1790

Décret du Haïti (1790)

Décret de l’assemblée générale
De la partie françoise de Saint-Domingue; rendu á l’unanimité, en sa séance, du 28 mai 1790[1]

BASES CONSTITUTIONNELLES DE SAINT-DOMINGUE

L’assemblée générale considérant que les droits de la partie françoise de Saint-Domingue, pour avoir été long-temps méconnus et oubliés, n’en sont pas moins demeurés dans toute leur intégrité;

Considérant que l’époque d’une régénération générale dans l’empire françois est la seule où l’on puisse déterminer, d’une manière juste et invariable, tous ses droits, dont les uns sont particuliers et les autres relatifs;

Considérant que le droit de statuer sur son régime intérieur appartient essentiellement et nécessairement à la partie françoise de Saint-Domingue, trop peu connue de la France dont elle est séparée par un immense intervalle;

Considérant que les représentants de Saint-Domingue ne peuvent renoncer à ce droit imprescriptible sans manquer à leur devoir le plus sacré, qui est de procurer à leurs constituants des loix sages et bienfaisantes;

Considérant que de telles loix ne peuvent être faites qu’au sein même de cette isle; d’abord en raison de la différence du climat, du genre de population, des mœurs et des habitudes, et ensuite parceque ceuxlà seulement qui ont intérêt à la loi peuvent la délibérer et la consentir;

Considérant que l’assemblée nationale ne pourroit décréter les loix concernant le régime intérieur de Saint-Domingue sans renverser les principes qu’elle a consacrés par ses premiers décrets, et notamment par sa déclaration des droits de l’homme;

Considérant quo les décrets émanés de rassemblée des représentants de Saint-Domingue ne peuvent être soumis à d’autre sanction qu’a celle du roi, parcequ’à lui seul appartient cette prérogative inhérente au trône, et que nul autre, suivant la constitution françoise, ne peut en être dépositaire; que conséquemment le droit de sanctionner ne peut être accordé au gouverneur général, étranger à cette contrée, et n’y exerçant qu’une autorité précaire et subordonné;

Considérant qu’en ce qui concerne les rapports commerciaux et les antres rapports communs entre Saint-Domingue et la France, le nouveau contrat doit être formé d’après le vœu, les besoins et le consentement des deux parties contractantes;

Considérant quo tout décret qui auroit pu être rendu par l’assemblée nationale, et qui contrarieroit les principes qui viennent diêtre exposés, ne sauroit lier Saint-Domingue, qui n’a point été consulté et n’a point consenti à ces mêmes décrets;

Considérant enfin que l’assemblée nationale, si constamment attachée aux principes de justice, et qui vient de manifester le desir d’assurer la prospérité des isles françoises de l’Amérique, n’hésitera pas à reconnoître les droits de Saint-Domingue par un décret solemnel et authentique:

Après en avoir délibéré dans ses séances des 22, 26, 27, et dans celle de ce jour, a décrété á l’unanimité et décrété ce qui suit:

article premier. Le pouvoir législatif, en ce qui concerne le régime intérieur de Saint-Domingue, réside dans l’assemblée de ses représentants, constitués en l’assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue.

Art. II. Aucun acte de corps législatif, en ce qui concerne le régime intérieur, ne pourra être considéré comme loi définitive s’il n’est fait par les représentants de la partie françoise de Saint-Domingue, librement et légalement élus, et s’il n’est sanctionné par le roi.

Art. III. Tout acte législatif fait par l’assemblée générale, dans les cas de nécessité urgente; en ce qui concerne le régime intérieur, sera considéré comme loi provisoire; et dans ce cas ce décret sera notifié au gouverneur général, qui dans les dix jours de la notification, le fera promulguer et tiendra la main à son exécution, ou remettra à l’assemblée générale ses observations sur le contenu audit décret.

Art. IV. L’urgence qui déterminera l’exécution provisoire sera décidée par un décret séparé, qui no pourra être rendu qu’à la majorité des deux tiers do voix prises par l’appel nominal.

Art. V. Si le gouverneur général remet des observations, elles seront aussi-tôt inscrites sur le registre de l’assemblée générale; il sera alors procédé à la révision du décret d’après ces observations. Le décret et les observations seront livrées à la discussion, dans trois séances différentes; les voix seront données par oui par non, pour maintenir ou annuler le décret; lo procès-verbal de la délibération sera signé par tous les membres présents, et désignera la quantité de voix qui auront été pour e’une ou l’autre opinion: si les deux tiers des voix maintiennent le décret, il sera promulgué par le gouverneur général, et exécuté sur-le-champ.

Art. VI. La loi devant être le résultat du consentement de tous ceux pour qui elle est faite, la partie françoise de Saint-Domingue proposera ses plans concernant les rapports commerciaux et autres rapports communs; et les décrets qui seront rendus à cet égard par l’assemblée nationale, ne seront exécutés dans la partie françoise de Saint-Domingue que lorsqu’ils auront été consentis par l’assemblée générale de ses représentants.

Art. VII. Ne seront point compris dans la classe des rapports communs de Saint-Domingue avec la France, les objets do subsistance que la nécessité forcera d’introduire; mais les décrets qui seront rendus à cet égard par l’assemblée générale, seront aussi soumis à sa révision, si le gouverneur général présente des observations sur le contenu aux-dits décrets dans le délai fixé par l’article III, et seront au surplus observées toutes les formalités prescrites par l’article V.

Art. VIII. Tout acte législatif fait par l’assemblée générale et exécuté provisoirement, dans le cas de nécessité urgente, n’en sera pas moins envoyé sur-le-champ à la sanction royale; et si le roi refuse son consentement audit acte, l’exécution en sera suspendue aussi-tôt que ce refus sera légalement manifesté à l’assemblée générale.

Art. IX. Chaque législature de l’assemblée sera do deux ans, et le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité.

Art. X. L’assemblée générale décrète que les articles ci-dessus, comme faisant partie de la constitution de la partie françoise de Saint-Domingue, seront incessamment envoyés en France pour être présentés á l’acceptation de l’assemblée nationale et du roi; seront en outre envoyés à toutes les paroisses et districts de la partie françoise de Saint-Domingue.

Seront au surplus lesdits articles notifiés au gouverneur général.

[1] Based on “Décret de l’Assemblée Générale de la partie françoise de Saint-Domingue; rendu á l’unanimité, en sa séance, du 28 mai 1790, ” en Décret de l’Assemblée de Saint-Domingue, Rendu le 28 mai 1790, à l’unanimité […], s.l.: s.n, [1790?], 3-9.