1801

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Constitution de Saint-Domingue (1801)

Constitution de la colonie française de Saint-Domingue[I]

Les députés des départemens de la colonie française de Saint-Domingue, réunis en assemblée centrale, ont arrêté et posé les bases constitutionnelles du régime de la colonie française de Saint-Domingue, ainsi qu’il suit:

TITRE PREMIER

Du Territoire

art. 1er. Saint-Domingue dans toute son étendue, et Samana, la Tortue, la Gonave, les Caïemites, l’Isle-à-Vache, la Saone et autres îles adjacentes, forment le territoire d’une seule colonie, qui fait partie de l’Empire français, mais qui est soumise a des lois particulieres.

Art. 2. Le territoire de cette colonie se divise en départemens, arrondissemens et paroisses.

TITRE II

De ses habitans

Art. 3. Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire; la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français.

Art. 4. Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois.

Art. 5. Il n’y existe d’autre distinction que celle des vertus et des talens, et d’autre supériorité que celle que la loi donne dans l’exercice d’une fonction publique.

La loi y est la même pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protege.

TITRE III

De la religion

Art. 6. La religion catholique, apostolique et romaine, y est la seule publiquement professée.

Art. 7. Chaque paroisse pourvoit à l’entretien du culte religieux et de ses ministres. Les biens de fabriques sont spécialement affectés à cette dépense, et les maisons presbyteriales, au logement des ministres.

Art. 8. Le gouvernement de la colonie assigne à chaque ministre de la religion l’étendue de son administration spirituelle, et ses ministres ne peuvent jamais, sous aucun prétexte, former un corps dans la colonie.

TITRE IV

Des mœurs

Art. 9. Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu’exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement.

Art. 10. Le divorce n’aura pas lieu dans la colonie.

Art. 11. L’état et les droits des enfans nés hors mariage seront fixés par des lois qui tendront à repandre et à entretenir les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens de famille.

TITRE V

Des hommes en société

Art. 12. La constitution garantit la liberté et la sûreté individuelle. Nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’ordres formellement exprimés, émanés d’un fonctionnaire, auquel la loi donne le droit de faire arrêter, ni detenu que dans un lieu publiquement désigné.

Art. 13. La propriété est sacrée et inviolable. Toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentans, a la libre disposition et administration de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à l’exercice de ce droit, se rend criminel envers la société, et responsable envers la personne troublée dans sa propriété.

TITRE VI

Des cultures et du commerce

Art. 14. La colonie, étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultures.

Art. 15. Chaque habitation est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et ouvriers. C’est l’asile tranquille d’une active et constante famille dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le pere.

Art. 16. Chaque cultivateur et ouvrier est membre de la famille, et portionnaire dans les revenus.

Tout changement de domicile de la part des cultivateurs entraîne la ruine des cultures.

Pour réprimer un vice aussi funeste à la colonie que contraire à l’ordre public, le gouverneur fait tous les réglemens de police que les circonstances nécessitent, et conformes aux bases du réglement du 20 vendemiaire an 9, et de la proclamation du 19 pluviôse suivant du général en chef Toussaint Louverture.

Art. 17. L’introduction des cultivateurs indispensables au rétablissement et à l’accroissement des cultures aura lieu à Saint-Domingue. La constitution charge le gouverneur de prendre les mesures convenables pour encourager et favoriser cette augmentation de bras stipuler et balancer les divers intérêts, assurer et garantir l’exécution des engagemens respectifs, résultans de cette introduction.

Art. 18. Le commerce de la colonie ne consiste uniquement que dans l’échange des denrées et productions de son territoire; en conséquence l’introduction de celles de même nature que les siennes est et demeure prohibée.

TITRE VII

De la législation et de l’autorité législative

Art. 19. Le régime de la colonie est déterminé par des lois proposées par le gouverneur et rendues par une assemblée d’habitans qui se réunissent à des époques fixes au centre de la colonie sous le titre d’Assemblée centrale de Saint-Domingue.

Art. 20. Aucune loi relative à l’administration intérieure de la colonie, ne pourra y être promulguée si elle n’est revêtue de cette formule:

“L’assemblée centrale de Saint-Domingue sur la proposition du gouverneur rend la loi suivante.”

Art. 21. Aucune loi ne sera obligatoire pour les citoyens que du jour de la promulgation aux chefs-lieux des départemens.

La promulgation de la loi a lieu ainsi qu’il suit:

“Au nom de la colonie française de Saint-Domingue, le gouverneur ordonne que la loi ci-dessus sera scellée promulguée et exécutée dans toute la colonie.”

Art. 22. L’assemblée centrale de Saint-Domingue est composée de deux députés par département, lesquels pour être éligibles, devront être âgés de 30 ans au moins et avoir résidé 5 ans dans la colonie.

Art. 23. L’assemblée est renouvellée tous les deux ans par moitié. Nul ne peut en être membre pendant six années consécutives.

L’élection a lieu ainsi: Les administrations municipales nomment tous les deux ans au 10 ventôse (1er mars) chacune un député lesquels se réunissent dix jours après aux chefs-lieux de leurs départemens respectifs où il forment autant d’assemblées électorales départementales qui nomment chacune un député à l’assemblée centrale.

La prochaine élection aura lieu au 10 ventôse de la 11e année de la République française (1er mars 1803.)

En cas de décès démission ou autrement d’un ou plusieurs membres de l’assemblée, le gouverneur pourvoit à leur remplacement.

Il désigne également les membres de l’assemblée centrale actuelle, qui, à l’époque du premier renouvellement devront rester membres de l’assemblée pour deux autres années.

Art. 24. L’assemblée centrale vote l’adoption ou le rejet des lois qui lui sont proposées par le gouverneur; elle exprime son vœu sur les réglemens faits et sur l’application des lois déjà faites sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties du service de la colonie.

Art. 25. La session commence chaque année le 1er germinal (22 mars), et ne peut excéder la durée de trois mois. Le gouverneur peut la convoquer extraordinairement.

Ses séances ne sont pas publiques.

Art. 26. Sur les étals des recettes et dépenses qui lui sont présentés par le gouverneur, l’assemblée centrale détermine, s’il y a lieu, l’assiette la quotité la durée et le mode de perception de l’impôt son accroissement ou sa diminution.

Ces états seront sommairement imprimés.

TITRE VIII

Du gouvernement

Art. 27. Les rênes administratives de la colonie sont confiées à un gouverneur qui correspond directement avec le gouvernement de la Métropole pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie.

Art. 28. La constitution nomme gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue; et en considération des importans services que ce général a rendus à la colonie dans les circonstances les plus critiques de la révolution et sur le vœu des habitans reconnaissans, les rênes lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie.

Art. 29. A l’avenir chaque gouverneur sera nommé pour cinq ans et pourra être continué en raison de sa bonne administration.

Art. 30. Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à la fermeté à l’activité, au zèle infatigable et aux vertus rares du général Toussaint Louverture, et en signe de la confiance illimitée des habitans de Saint-Domingue, la constitution attribue exclusivement à ce général le droit de choisir le citoyen qui au malheureux événement de sa mort devra immédiatement le remplacer.

Ce choix sera secret; il sera consigné dans un paquet cacheté qui ne pourra être ouvert que par rassemblée centrale en présence de tous les généraux de l’armée de Saint-Domingue en activité de service et des commandans en chef des départemens.

Le général Toussaint Louverture prendra toutes les mesures de précaution nécessaires pour faire connaître à l’assemblée centrale le lieu du dépôt de cet important paquet.

Art. 31. Le citoyen qui aura été choisi par le général Toussaint Louverture, pour prendre à sa mort les rênes du gouvernement prêtera entre les mains de l’assemblée centrale le serment d’exécuter la constitution de Saint-Domingue et de rester attaché au gouvernement français et sera immédiatement installé dans ses fonctions; le tout en présence des généraux de l’armée en activité de service et des commandans en chef des départemens, qui tous individuellement, et sans désemparer, prêteront entre les mains du nouveau gouverneur, serment d’obéissance à ses ordres.

Art. 32. Un mois au plus tard avant l’expiration des cinq ans fixés pour 1 administration de chaque gouverneur, celui qui sera en fonctions convoquera l’assemblée centrale et la réunion des généraux de l’armée en activité et des commandans en chef des départemens, au lieu ordinaire des séances de l’assemblée centrale, à l’effet de nommer concurremment avec les membres de cette assemblée un nouveau gouverneur, ou continuer celui qui est en fonction.

Art. 33. Le défaut de convocation de la part du gouverneur en fonctions, est une infraction manifeste à la constitution.

Dans ce cas le général le plus élevé en grade, et le plus ancien, à grade égal, qui se trouve en activité de service dans la colonie prend de droit et provisoirement les rênes du gouvernement. Ce général convoque immédiatement les autres généraux en activité, les commandans en chef des départemens et les membres de l’assemblée centrale, qui tous sont tenus d’obéir à la convocation, à l’effet de procéder concurremment à la nomination d’un nouveau gouverneur.

En cas de décès, démission ou autrement d’un gouverneur avant l’expiration de ses fonctions le gouvernement passe de même provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade et le plus ancien, à grade égal, lequel convoque aux mêmes fins que ci-dessus les membres de l’assemblée centrale, les généraux en activité de service et les commandans en chef des départemens.

Art. 34. Le gouverneur scelle et promulgue les lois; il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il commande en chef la force armée, et est chargé de son organisation. Les bâtimens de l’Etat en station dans le port de la colonie reçoivent ses ordres.

Il détermine la division du territoire de la manière la plus commode aux relations intérieures.

Il veille et pourvoit, d’après les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de la colonie; et attendu que l’etat de guerre est un état d’abandon, de ruine et de nullité pour la colonie, le gouverneur est chargé de prendre, dans cette circonstance, les mesures qu’il croit nécessaires pour assurer à la colonie ses subsistances et approvisionnemens de toute espece.

Art. 35. Il exerce la police générale des habitations et des manufactures, et fait observer les obligations des, propriétaires, fermiers, ou de leurs représentans, envers les cultivateurs et ouvriers, et les devoirs des cultivateurs et ouvriers envers les propriétaires, fermiers ou leurs représentans.

Art. 36. Il fait à l’assemblée centrale la proposition de la loi, de même que de tel changement a la constitution que l’expérience pourra nécessiter.

Art. 37. Il dirige, surveille la perception, le versement et l’emploi des finances de la colonie, et donne à cet effet tous les ordres quelconques.

Art. 38. Il présente, tous les deux ans, à l’assemblée centrale les états des recettes et des dépenses de chaque département, année par année.

Art. 39. II surveille et censure par la voie de ses commissaires, tout écrit destiné à l’impression dans l’île; il fait supprimer tout ceux venant de l’étranger, qui tendraient à corrompre les mœurs, ou a troubler de nouveau la colonie; il en fait punir les auteurs ou colporteurs, suivant la gravité des cas.

Art. 40. Si le gouverneur est informé qu’il se trame quelque conspiration contre la tranquillité de la colonie, il fait aussitôt arrêter les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices, et après leur avoir fait subir un interrogatoire extrajudiciaire, il les fait traduire, s’il y a lieu, devant un tribunal compétent.

Art. 41. Le traitement du gouverneur est fixé, quant à présent, à 300,000 fr.

Sa garde d’honneur est aux frais de la colonie.

TITRE IX

Des Tribunaux

Art. 42. Il ne peut être porté atteinte au droit qu’ont les citoyens de se faire juger amiablement par des arbitres à leur choix.

Art. 43. Aucune autorité ne peut suspendre ni empêcher l’exécution des jugemens rendus par les tribunaux.

Art. 44. La justice est administrée dans la colonie par des tribunaux de première instance et des tribunaux d’appel. La loi détermine l’organisation des uns et des autres, leur nombre, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun.

Ces tribunaux, suivant leur dégré de juridiction, connaissent de toutes affaires civiles et criminelles.

Art. 45. Il y a, pour la colonie, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation, contre les jugemens rendus par les tribunaux d’appel, et sur les prises à partie contre un tribunal entier.

Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures, dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

Art. 46. Les juges de ces divers tribunaux conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu’ils ne soient condamnés pour forfaiture.

Les commissaires du gouvernement peuvent être révoqués.

Art. 47. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulieres de jugement.

Ces tribunaux spéciaux connaissent aussi des vols et enlevemens quelconques, de la violation d’asyle, des assassinats, des meurtres, des incendies, du viol, des conspirations et révoltes.

Leur organisation appartient au gouverneur de la colonie.

TITRE X

Des administrations municipales

Art. 48. Dans chaque paroisse de la colonie il y a une administration municipale.

Dans celle où est placé un tribunal de premiere instance, l’administration municipale est composée d’un maire et de quatre administrateurs.

Le commissaire du gouvernement près le tribunal remplit gratuitement les fonctions de commissaire près l’administration municipale.

Dans les autres paroisses, les administrations municipales sont composées d’un maire et de deux administrateurs; et les fonctions de commissaire près elles, sont remplies gratuitement par les substituts du commissaire près le tribunal d’où relevent ces paroisses.

Art. 49. Les membres des administrations municipales sont nommés pour deux ans; ils peuvent être toujours continués.

Leur nomination est dévolue au gouverneur qui, sur une liste de seize personnes au moins, qui lui est présentée par chaque administration municipale, choisit les personnes les plus propres à gérer les affaires de chaque paroisse.

Art. 50. Les fonctions des administrations municipales consistent dans l’exercice de la simple police des villes et bourgs, dans l’administration des deniers provenant du revenu des biens de fabriques et des impositions additionnelles des paroisses.

Elles sont en outre spécialement chargées de la tenue des registres des naissances, mariages et décès.

Art. 51. Les maires exercent des fonctions particulieres que la loi détermine.

TITRE XI

De la force armée

Art. 52. La force armée est essentiellement obéissante; elle ne peut jamais délibérer; elle est à la disposition du gouverneur, qui ne peut la faire mettre en mouvement que pour le maintien de l’ordre public, la protection due à tous les citoyens, et la défense de la colonie.

Art. 53. Elle se divise en garde coloniale soldée, et en garde coloniale non soldée.

Art. 54. La garde coloniale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d’un danger imminent, et sur l’ordre et sous la responsabilité personnelle du commandant militaire ou de place.

Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée, et soumise dans ce cas à la discipline militaire; dans tout autre, elle n’est soumise qu’à la loi.

Art. 55. La gendarmerie coloniale fait partie de la force armée; elle se divise en gendarmerie à cheval et en gendarmerie à pied.

La gendarmerie à cheval est instituée pour la haute-police et la sûreté des campagnes; elle est à la charge du trésor de la colonie.

La gendarmerie à pied est instituée pour la police des villes et bourgs; elle est à la charge des villes et bourgs où elle tait son service.

Art. 56. L’armée se recrute sur la proposition qu’en fait le gouverneur à l’assemblée centrale, et suivant le mode établi par la loi.

TITRE XII

Des finances, des biens domaniaux, séquestrés et vacans

Art. 57. Les finances de la colonie se composent,

1.° des droits d’importation et d’exportation, de pesage et de jaugeage;

2.° des droits sur la valeur locative des maisons des villes et bourgs, de ceux sur le produit des manufactures, autres que celles des cultures, et sur celui des salines;

3.° du revenu des bacs et postes;

4.° des amendes, confiscations et épaves;

5.° du droit de sauvetage sur les bâtimens naufragés;

6.° du revenu des domaines coloniaux.

Art. 58. Le produit des fermages des biens séquestrés, sur les propriétaires absens et non représentés, fait provisoirement partie du revenu public de la colonie, et est appliqué aux dépenses d’administration.

Les circonstances détermineront les lois qui pourront être faites relativement à la dette publique arriérée, et aux fermages des biens séquestres, perçus par l’administration dans un tems antérieur à la promulgation de la présente constitution; et à l’égard de ceux qui auront été perçus dans un tems postérieur, ils seront exigibles et remboursés dans l’année qui suivra la levée du séquestre du bien.

Art. 59. Les fonds provenans de la vente du mobilier et du prix des fermages des successions vacantes, ouvertes dans la colonie sous le gouvernement français depuis 1789, seront versés dans une caisse particulière, et ne seront disponibles, et les immeubles réunis aux domaines coloniaux, que deux ans après la publication de la paix dans l’ile, entre la France et les puissances maritimes: bien entendu que ce délai n’est relatif qu’aux successions, dont le délai de cinq ans, fixé par l’édit de 1781, serait expiré; et à l’égard de celles ouvertes à des époques rapprochées de la paix, elles ne pourront être disponibles et réunies qu’à l’expiration de sept années.

Art. 60. Les étrangers succédant en France à leurs parens étrangers ou français, leur succéderont également à Saint-Domingue; ils pourront contracter, acquérir et recevoir des biens situés dans la colonie, et en disposer de même que les Français par tous les moyens autorisés par les lois.

Art. 61. Le mode de perception et d’administration des finances, des biens domaniaux, séquestrés et vacans, sera déterminé par les lois.

Art. 62. Une commission temporaire de comptabilité regle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la colonie.

Cette commission est composée de trois membres choisis et nommés par le gouverneur.

TITRE XIII

Des finances, des biens domaniaux, séquestrés et vacans

Art. 63. La maison de toute personne est un asyle inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation venant de l’intérieur,

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique.

Art. 64. Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut:

1.° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée;

2.° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait formellement donné le pouvoir de faire arrêter;

3.° qu’il soit donné copie de l’ordre à la personne arrêtée.

Art. 65. Tous ceux qui n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront, ou feront exécuter l’arrestation d’une personne, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 66. Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au gouverneur.

Art. 67. Il ne peut être formé, dans la colonie, de corporations ni d’associations contraires à l’ordre public.

Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

Tout rassemblement séditieux doit être sur-le-champ dissipé, d’abord par voie de commandement verbal, et, s’il est nécessaire, par le développement de la force armée.

Art. 68. Toute personne à la faculté de former des établissemens particuliers d’éducation et d’instruction pour la jeunesse, sous l’autorisation et la surveillance des administrations municipales.

Art. 69. La loi surveille particuliérement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté, la santé et la fortune des citoyens.

Art. 70. La loi pourvoit à la récompense des inventeurs des machines rurales, ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes.

Art. 71. Il y a dans toute la colonie uniformité de poids et mesures.

Art. 72. Il sera, par le gouverneur, décerné, au nom de la colonie, des récompenses aux guerriers qui auront rendu des services éclatans, en combattant pour la défense commune.

Art. 73. Les propriétaires, absens pour quelque cause que ce soit, conservent tous leurs droits sur les biens à eux appartenans, et situés dans la colonie. Il leur suffira, pour obtenir la main-levée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter leurs titres de propriété, et à défaut de titres, des actes supplétifs, dont la loi déterminera la formule.

Sont néanmoins excepté de cette disposition, ceux qui auraient été inscrits et maintenus sur la liste générale des émigrés de France Leurs biens dans ce cas continueront d’être administrés comme domaines coloniaux, jusqu’à leur radiation.

Art. 74. La colonie proclame, comme garantie de la foi publique, que tous les baux des biens affermés légalement par l’administration auront leur entier effet, si les adjudicataires n’aiment mieux transiger avec les propriétaires ou leurs représentans, qui auraient obtenu la main-levée de leur séquestre.

Art. 75. Elle proclame que c’est sur le respect des personnes et des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout ordre social.

Art. 76. Elle proclame que tout citoyen doit ses services au sol qui le nourrit, ou qui l’a vu naître, au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Art. 77. Le général en chef Toussaint Louverture est et demeure chargé d’envoyer la présente constitution à la sanction du gouvernement français; néanmoins, et vu l’absence absolue des lois, l’urgence de sortir de cet état de péril, la nécessité de rétabli promptement les cultures, et le vœu unanime bien prononcé des habitans de Saint-Domingue, le général en chef est et demeure invité, au nom du bien public, à la faire mettre à exécution dans toute l’étendue du territoire de la colonie.

Fait au Port-Républicain, le 19 floréal an 9 de la République française une et indivisible.

BORGELLA, président; MARCEL, COLLET, GASTON-NOGERÉE, RAIMOND, LACOUR, ROXAS, MUGNO, ETIENNE VIART, secrétaire.

[I] Based on “Constitution de la colonie française de Saint-Domingue”, Moniteur Universelle, 1801 II, No. 23, Paris: De l’imprimerie de H. Agasse, 88-90.