1849

Constitution Impériale d’Haïti (1849)

Constitution de l’Empire.
Révision de la Constitution de 1846[1]

Le peuple haïtien proclame, en présence de l’Être suprême, la présente Constitution de l’Empire d’Haïti, pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.

Titre Premier

Du territoire de l’Empire

Article 1er. L’île d’Haïti et les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de l’Empire.

Art. 2. Le territoire de l’Empire est divisé en provinces. Leurs limites seront établies par la loi.

Art. 3. Chaque province est subdivisée en arrondissements; chaque arrondissement en paroisses.

Le nombre et les limites de ces subdivisions seront également déterminées par la loi.

Il y aura des divisions militaires. Le nombre et les limites de ces divisions seront aussi déterminés par la loi.

Art. 4. L’Empire d’Haïti est un et indivisible, essentiellement libre, souverain et indépendant.

Son territoire est inviolable et ne peut être aliéné par aucun traité.

 

Titre II

Des haïtiens et le leurs droits

Section 1re

Des haïtiens

Art. 5. Sont Haïtiens tous individus nés en Haïti et descendant d’Africain et d’Indien, et tous ceux nés en pays étranger d’un Haïtien ou d’une Haïtienne.

Sont également Haïtiens tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été reconnus en celte qualité.

Art. 6. Tout Africain ou Indien et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens.

La loi règle les formalités de la naturalisation.

Art. 7. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur le territoire haïtien à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra à l’avenir y acquérir aucun immeuble, ni la qualité d’Haïtien.

Section 2

Des droits civils et politiques

Art. 8. Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de l’Empire: l’esclavage y est à jamais aboli.

Art. 9. Toute dette contractée pour acquisition d’hommes est éteinte pour toujours.

Art. 10. Le droit d’asile est sacré et inviolable dans l’Empire, sauf les cas d’exception prévus par la loi.

Art. 11. La réunion des droits civils et des droits politiques constitue la qualité de citoyen.

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques.

Art. 12. L’exercice des droits civils est réglé par la loi.

Art. 13. Tout citoyen âgé de vingt et un ans accomplis exerce les droits politiques, s’il réunit d’ailleurs les autres conditions déterminées par la Constitution.

Néanmoins, les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu’après une année de résidence dans l’Empire.

Art. 14. L’exercice des droits politiques se perd:

1.° Par la naturalisation acquise en pays étranger;

2.° Par l’abandon de sa patrie, au moment d’un danger imminent;

3.° Par l’acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de pensions conférées par un gouvernement étranger;

4.° Par tout service, non autorisé, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments de guerre d’une puissance étrangère;

5.° Par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour;

6.° Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.

Art. 15. L’exercice des droits politiques est suspendu:

1.° Par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux;

2.° Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace;

3.° Par suite de condamnations judiciaires emportant la suppression des droits civils;

4.° Par suite d’un jugement constatant le refus de service dans la garde nationale.

La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.

Art. 16. L’exercice des droits politiques ne peut se perdre, ni être suspendu que dans les cas exprimés aux articles précédents.

Art. 17. La loi règle les cas où l’on peut recouvrer les droits politiques, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

Section 3

Du droit public

Art. 18. Les Haïtiens sont égaux devant la loi.

Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Art. 19. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon le mode qu’elle a établi.

Art. 20. Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut:

1.° qu’il exprime, formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée;

2.° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir;

3.° qu’il soit notifié à la personne arrêtée et qu’il lui en soit laissé copie.

Art. 21. Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

Art. 22. La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable.

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi, et dans les formes prescrites.

Art. 23. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

Art. 24. Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans le cas qu’elle a déterminé.

Art. 25. La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés.

Art. 26. La Constitution garantit également l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.

Art. 27. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans le cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 28. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 29. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Art. 30. La peine de mort sera restreinte à certains cas que la loi déterminera.

Art. 31. Chacun a le droit d’exprimer son opinion en toute matière; d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées.

Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication.

Les abus de l’usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.

Art. 32. Tous les cultes sont également libres.

Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.

Art. 33. L’établissement d’une église ou d’un temple, et l’exercice public d’un culte peuvent être réglés par la loi.

Art. 34. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Haïtiens, reçoivent un traitement fixé par la loi. Ils seront spécialement protégés.

Le gouvernement détermine l’étendue de la circonscription territoriale des paroisses qu’ils desservent.

Art. 35. L’enseignement est libre, et des écoles sont distribuées graduellement à raison de la population.

Art. 36. Le jury est établi en toutes matières criminelles; sa décision n’est soumise à aucun recours.

Art. 37. Les Haïtiens ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, sans préjudice néanmoins du droit qu’a l’autorité publique de surveiller et de poursuivre toute association dont le but serait contraire à l’ordre publie.

Art. 38. Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps. Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.

Art. 39. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 40. L’emploi des langues usitées en Haïti est facultatif. Il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 41. Les dettes publiques contractées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur sont garanties. La Constitution les place sous la sauvegarde et la loyauté de la nation.

Titre III

De la souveraineté, et de l’exercice des pouvoirs qui en dérivent

Art. 42. La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

Art. 43. L’exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs. Ces trois pouvoirs sont: le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire.

Art. 44. Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions, qu’il exerce séparément. Aucun d’eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

Art. 45. La puissance législative s’exerce collectivement par le chef du Pouvoir exécutif, par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Art. 46. La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre d’Empereur d’Haïti.

Art. 47. La puissance judiciaire est exercée par une cour de Cassation et d’autres tribunaux civils.

Art. 48. La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes fonctions publiques.

Une loi réglera le mode à suivre dans le cas de poursuite contre les fonctionnaires publics pour fait de leur administration.

Chapitre 1er

Du pouvoir législatif

Section 1re

De la chambre des représentants

Art. 49. La Chambre des représentants se compose de représentants des arrondissements de l’Empire.

Le nombre des représentants sera fixé par la loi.

Chaque arrondissement aura au moins deux représentants.

Art. 50. Jusqu’à ce que la loi ait fixé le nombre de représentants à élire par les arrondissements, ce nombre est réglé ainsi qu’il suit:

Cinq pour l’arrondissement du Port-au-Prince, trois pour chacun des arrondissements de chefs-lieux de provinces et pour ceux de Jacmel et de Jérémie, et deux pour chacun des autres arrondissements de l’Empire.

Art. 51. Les représentants sont élus ainsi qu’il suit:

Tous les cinq ans, du 10 au 20 juillet, les assemblées primaires des paroisses se réunissent conformément à la loi électorale et élisent chacune trois électeurs.

Art. 52. Du 1er au 10 février, les électeurs des paroisses de chaque arrondissement se réunissent au chef-lieu et forment un collège électoral.

Le collège nomme au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages le nombre des représentants que doit fournir l’arrondissement.

Il nomme autant de suppléants que de représentants.

Art. 53. Ces suppléants, par ordre de nomination, remplacent les représentants de l’arrondissement en cas de mort, démission ou déchéance, ou dans le cas prévu par l’article 59.

Art. 54. — La moitié au moins des représentants et des suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur domicile politique dans l’arrondissement.

Art. 55. Pour être élu représentant ou suppléant, il faut:

1.° Être âgé de 25 ans accomplis;

2.° Jouir des droits civils et politiques;

3.° Être propriétaire d’immeuble en Haïti.

Art. 56. L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de trois années dans l’Empire pour être élu représentant ou suppléant.

Art. 57. Les fonctions de représentant sont incompatibles avec toutes fonctions de l’administration des finances. Un représentant qui exerce à la fois une autre fonction salariée par l’État ne peut cumuler deux indemnités durant la session. Il doit opter entre les deux.

Art. 58. Les membres des tribunaux civils, les officiers du ministère public près ces tribunaux ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils appartiennent. Les membres de la cour de Cassation, les officiers du ministère public près de cette cour ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal civil du Port-au-Prince.

Les commandants d’arrondissement et leurs adjoints, les commandants de paroisse et les adjudants de place ne pourront point être élus représentants dans l’étendue de leur arrondissement.

Art. 59. Tout représentant qui accepte, durant son mandat, une fonction salariée par l’État autre que celle qu’il occupait avant son élection, cesse dès lors de faire partie de la Chambre.

Art. 60. Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 61. Pendant la durée de la session législative, chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois. Il lui est, en outre, alloué une gourde par lieue pour frais de route de sa paroisse au siège de la Chambre.

Section 2e

Du sénat

Art. 62. Le nombre des sénateurs est fixé à trente et peut être porté à trente-six.

Leurs fonctions durent neuf ans.

Art. 63. Les sénateurs sont nommés par l’empereur.

Dans le cas de mort ou de déchéance d’un sénateur, le Sénat en informe l’Empereur.

Art. 64. Pour être sénateur, il faut:

1.° Être âgé de trente ans accomplis;

2.° Jouir des droits civils et politiques;

3.° Être propriétaire d’immeuble en Haïti.

Art. 65. L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de quatre années dans l’Empire pour être nommé sénateur.

Art. 66. Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois.

Art. 67. Le Sénat est permanent; il peut cependant s’ajourner, excepté durant la session législative.

Art. 68. Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera un comité permanent.

Ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que par la convocation du Sénat.

Section 3

De l’exercice de la puissance législative

Art. 69. Le siège du Corps législatif est fixé dans la capitale de l’Empire.

Chaque Chambre a son local particulier.

Art. 70. La Chambre des représentants s’assemble le premier lundi d’avril de chaque année.

L’ouverture de la session peut être faite par l’empereur en personne.

Art. 71. La session législative est de trois mois.

En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu’à quatre par le Pouvoir exécutif.

Art. 72. Dans l’intervalle des sessions, et en cas d’urgence, le Pouvoir exécutif peut convoquer les Chambres à l’extraordinaire.

Il leur rend compte de cette mesure par un message.

Il peut aussi, selon qu’il y aura lieu, convoquer le Sénat seul durant son ajournement.

Art. 73. L’Empereur peut également proroger la session législative, pourvu qu’elle ait lieu à une autre époque dans la même année.

Art. 74. La Chambre des représentants peut être dissoute par l’empereur, mais, dans ce cas, il est tenu d’en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois au plus, et alors les élections ont lieu d’après les dispositions des articles 51 et 52.

Art. 75. La Chambre des représentants représente la nation entière.

Art. 76. La Chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Art. 77. Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèle à la Constitution.

Art. 78. Les séances des Chambres sont publiques; néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret lorsqu’elle le juge convenable. La délibération qui a lieu en comité secret est rendue publique, si la Chambre le décide ainsi.

Art. 79. On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 80. Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.

L’initiative appartient à chacune des deux Chambres et au Pouvoir exécutif.

Néanmoins, toute loi relative aux recettes et aux dépenses publiques doit d’abord être votée par la Chambre des représentants.

Art. 81. L’interprétation des lois, par voie d’autorité, est donnée dans la forme ordinaire des lois.

Art. 82. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.

Art. 83. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.

Art. 84. Les votes sont émis par assis et levé. En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont alors donnés par oui ou par non.

Art. 85. Chaque Chambre a le droit d’enquête sur tous les objets à elle attribués.

Art. 86. Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres qu’après avoir été voté article par article.

Art. 87. Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.

Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi qu’autant qu’il a été adopté par l’autre Chambre.

Les organes du Pouvoir exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets qui se discutent en vertu de l’initiative des Chambres.

Art. 88. Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au Pouvoir exécutif, qui a le droit d’y faire des objections. Lorsqu’il en fait, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée, avec ses objections.

Si elles sont admises par les deux Chambres, la loi est amendée, et le Pouvoir exécutif la promulgue.

Art. 89. Si le Pouvoir exécutif fait des objections à une loi adoptée par les deux Chambres et que les objections ne soient pas admises par ces deux Chambres ou par l’une d’elles, le Pouvoir exécutif pourra refuser sa sanction à la loi.

Cependant, si une dissolution de la Chambre des représentants survenait et que la même loi fût votée de nouveau par les deux Chambres, le Pouvoir exécutif sera tenu de la promulguer.

Art. 90. L’admission des objections et des amendements auxquels elles peuvent donner lieu est votée à la majorité absolue, conformément à l’article 82.

Art. 91. Le droit d’objection doit être exercé dans les délais suivants, savoir:

1.° Dans les huit jours pour les lois d’urgence, sans qu’en aucun cas l’objection puisse porter sur l’urgence;

2.° Dans les quinze jours pour les autres lois.

Toutefois, si la session est close avant l’expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.

Art. 92. Si, dans les délais prescrits par l’article précédent, le Pouvoir exécutif ne fait aucune objection, la loi doit être immédiatement promulguée.

Art. 93. Un projet de loi rejeté par l’une des Chambres, ou par le Pouvoir exécutif, ne peut être reproduit dans la même session.

Art. 94. Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par voie d’un bulletin imprimé et numéroté, ayant pour titre Bulletin des lois.

Art. 95. La loi prend date du jour où elle a été promulguée.

Art. 96. Les Chambres correspondent avec l’empereur pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques; mais elles ne peuvent en aucun cas l’appeler dans leur sein pour faits de son administration.

Art. 97. Les Chambres correspondent également avec les ministres et entre elles dans les cas prévus par la Constitution.

Art. 98. Le Sénat approuve ou rejette les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce, et autres conventions internationales consenties par le Pouvoir exécutif.

Néanmoins, tout traité stipulant des sommes à la charge de l’Empire doit être également soumis à la sanction de la Chambre des représentants.

Art. 99. Le Sénat donne ou refuse son approbation aux projets de déclaration de guerre que lui soumet le Pouvoir exécutif.

Il peut, dans des circonstances graves, et sur la proposition du Pouvoir exécutif, autoriser la translation momentanée du siège du gouvernement dans un autre lieu que la capitale.

Art. 100. Nul ne peut présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres peuvent être invités à donner  des explications sur leur  contenu si la

Chambre le juge convenable, et si les ministres interpellés ne jugent pas cette publicité compromettante pour l’intérêt de l’État.

Art. 101. Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être en aucun temps recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 102. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre des représentants durant la session, et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.

Dans le même délai, aucun membre de la Chambre des représentants ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police (sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels), qu’après que la Chambre aura permis sa poursuite.

Art. 103. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un sénateur pendant la durée de ses fonctions.

Un sénateur ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police durant ses fonctions (sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels), qu’après l’autorisation du Sénat.

Art. 104. Si un membre du Corps législatif est saisi (en cas de flagrant délit pour faits criminels), il en est référé sans délai à la Chambre dont il fait partie.

Art. 105. Dans les cas criminels entraînant peine afflictive ou infamante, tout membre du Corps législatif est mis en état d’accusation par la Chambre dont il fait partie.

Art. 106. Le Sénat se forme en haute cour de justice pour juger les accusations admises, soit contre les membres du Corps législatif, soit contre les ministres ou tous autres grands fonctionnaires publics.

La forme de procéder par devant la haute cour de justice sera déterminée par une loi.

Art. 107. Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Chapitre II

Du Pouvoir Exécutif

Section 1re

Du l’Empereur

Art. 108. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de Faustin Soulouque, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 109. La personne de l’Empereur est inviolable et sacrée.

Art. 110. L’Empereur Faustin Soulouque est proclamé sous le nom de Faustin I.er

Art. 111. L’Empereur peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu’il n’ait point d’enfants mâles au moment de l’adoption. Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l’adoption, il lui survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu’après les descendants naturels et légitimes.

Art. 112. L’Empereur pourra nommer son successeur, s’il n’a point d’héritier mâle et s’il n’a point de fils adoptif. Cette nomination devra être secrète et enfermée dans une cassette déposée au palais impérial de la capitale.

L’ouverture de cette cassette sera faite, au décès de l’Empereur, par le grand conseil de l’Empire, en présence des corps constitués, de tous les grands dignitaires, des grands officiers de l’Empire présents à la capitale.

Art. 113. Dans le cas où l’Empereur usera de la faculté d’adoption, l’acte d’adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l’Empire, reçu par un des ministres et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

Art. 114. Si l’Empereur se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le grand conseil de l’Empire est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.

Art. 115. A défaut d’adoption et de nomination par l’empereur, le grand conseil de l’Empire nomme son successeur.

Jusqu’au moment où l’élection du nouvel empereur est consommée, le grand conseil exerce le pouvoir exécutif.

Art. 116. L’Empereur prête, sur l’Évangile, le serment suivant à la nation, en présence des corps constitués et des grands fonctionnaires de l’Empire:

“Je jure à la nation de remplir fidèlement l’office d’Empereur d’Haïti, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution et les lois du peuple haïtien, de respecter et de faire respecter l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.”

Art. 117. L’Empereur fait sceller les lois et autres actes du Corps législatif du sceau de l’Empire et les fait promulguer et exécuter.

Art. 118. La promulgation des lois et autres actes du Corps législatif est faite en ces termes:

“Au nom de la nation, Nous…, par la grâce de Dieu, Empereur d’Haïti, à tous présents et à venir, salut: mandons et ordonnons que (loi ou acte) ci-dessus du Corps législatif soit revêtu du sceau de l’Empire, publié et exécuté.”

Art. 119. L’Empereur fait exécuter les lois et autres actes du Corps législatif promulgués par lui. Il fait tous règlements, ordonnances, décrets et proclamations nécessaires à cet effet.

Art. 120. L’Empereur nomme et révoque les ministres.

Il nomme et révoque également les agents de l’Empire près des puissances ou gouvernements étrangers.

Art. 121. II nomme tous les fonctionnaires civils et militaires, et détermine le lieu de leur résidence, si la loi ne l’a déjà fait. Il révoque les fonctionnaires amovibles.

Art. 122. L’Empereur nomme les grands dignitaires et les grands officiers de l’Empire.

Les grandes dignités de l’Empire seront déterminées par des ordonnances impériales.

Les grands officiers sont:

1.° des maréchaux de l’Empire choisis parmi les généraux les plus distingués;

2.° des grands officiers civils de la couronne, tels qu’ils sont institués par les statuts de l’Empire.

L’Empereur peut créer des titres nobiliaires, ainsi que des ordres civils et militaires, dont le but sera de récompenser le mérite et les services rendus à la nation.

Les fonctions et les costumes des grands dignitaires et des grands officiers de l’Empire sont déterminés par un statut de 1’ Empereur.

Art. 123. L’Empereur commande et dirige les forces de terre et de mer, et confère les grades dans l’armée, conformément à la loi.

Art. 124. Il fait les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction du Sénat et celle de la Chambre des représentants dans les cas déterminés par la Constitution.

Il propose au Sénat les déclarations de guerre lorsque les circonstances lui paraissent l’exiger.

Si le Sénat approuve ces projets, l’Empereur proclame la guerre.

Art. 125. L’Empereur pourvoit, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat.

Toutes les mesures que prend l’Empereur sont préalablement délibérées en conseil des ministres.

Art. 126. L’Empereur a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

L’exercice de ce droit sera réglé par une loi.

Il peut aussi exercer le droit d’amnistie pour délits politiques seulement.

Art. 127. Les actes de l’Empereur sont contresignés par un ou plusieurs ministres, qui, par cela seul, s’en rendent responsables.

Art. 128. A l’ouverture de chaque session, l’Empereur, par l’organe de ses ministres, présente au Sénat et à la Chambre des représentants la situation générale de l’Empire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Art. 129. L’Empereur reçoit du Trésor public une indemnité annuelle de 150,000 gourdes.

Il sera affecté pour domaines de la couronne des propriétés rurales en état de culture.

L’Empereur réside au palais impérial de la capitale.

Section 2

De la famille impériale

Art. 130. L’épouse de l’Empereur est déclarée Impératrice d’Haïti.

Un apanage de 50,000 gourdes est accordé à l’Impératrice.

Une ordonnance impériale fixera le nombre et les fonctions des officiers et dames d’honneur qui composeront sa maison.

Art. 131. En cas de mort de l’Empereur, le douaire de l’impératrice est fixé à 10,000 gourdes par an.

Art. 132. Une somme annuelle de 30,000 gourdes est votée aux plus proches parents de l’Empereur. La répartition en sera faite selon le mode établi par l’Empereur.

Art. 133. Les membres de la famille impériale, dans l’ordre de l’hérédité, portent le titre de princes haïtiens.

Le fils aîné de l’Empereur porte le titre de prince impérial.

Art. 134. Les princes et les princesses de la famille impériale ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’Empereur.

Art. 135. Les enfants mâles deviennent membres à vie du Sénat lorsqu’ils ont atteint l’âge de 18 ans.

Art. 136. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, par un ordre de l’Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

Section 3

De la régence

Art. 137. L’Empereur est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Pendant sa minorité, il y a un régent de l’Empire.

Le régent doit être âgé au moins de 25 ans accomplis.

Art. 138. Les femmes sont exclues de la régence.

Art. 139. L’Empereur désigne le régent.

Art. 140. A défaut de désignation de la part de l’Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré dans l’ordre d’hérédité, ayant 25 ans accomplis.

Art. 141. Si, l’Empereur n’ayant pas désigné de régent, aucun des princes haïtiens n’est âgé de 25 ans accomplis, le grand-conseil de l’Empire élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.

Art. 142. Le régent exerce, jusqu’à la majorité de l’Empereur, toutes les attributions de la dignité impériale. Cependant, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l’époque de la régence ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité.

Néanmoins, il peut nommer des sénateurs et révoquer les ministres.

Art. 143. Tous les actes de la régence sont au nom de l’Empereur.

Art. 144. Le traitement du régent est fixé au quart de celui de l’Empereur.

Avant d’entrer en fonctions, le régent prête le serment suivant, en présence des titulaires des grandes dignités de l’Empire, des grands officiers, de tous les corps constitués:

“Je jure d’administrer les affaires de l’État, conformément à la Constitution, de maintenir dans toute leur intégrité, le territoire de l’Empire, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale et de remettre fidèlement à l’Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l’exercice m’est confié.”

Section 4

Du grand conseil de l’Empire

Art. 145. Il est institué un grand conseil de l’Empire, composé de neuf grands dignitaires choisis par l’Empereur. L’Empereur préside le grand conseil ou en délègue le pouvoir à un de ses membres.

Art. 146. Les attributions du grand conseil sont:

1.° D’exercer l’autorité exécutive dans le cas où il y aurait empêchement pour l’Empereur de l’exercer lui-même;

2.° De nommer le successeur de l’Empereur et d’exercer le pouvoir exécutif dans les cas prévus par l’article 115;

3.° D’élire le régent dans le cas de l’article 141;

4.° D’être le conseil de la régence;

5.° De procéder à l’ouverture de la cassette qui renfermera le nom du successeur de l’Empereur, conformément à l’article 112.

Section 5

Des ministres

Art. 147. Il y a trois ministres ou un plus grand nombre, si l’Empereur le juge convenable.

Les attributions de chaque département sont déterminées par la loi.

Art. 148. Les ministres se forment en conseil sous la présidence de l’Empereur ou de l’un d’eux désigné par lui.

Toutes les délibérations sont consignées sur un registre et signées par les membres du conseil.

Art. 149. Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Pouvoir exécutif, ou pour toutes autres communications du gouvernement.

Art. 150. Les chambres peuvent requérir la présence des ministres et les interpeller sur tous les faits de leur administration.

Les ministres, interpellés, sont tenus de s’expliquer, à moins qu’ils ne jugent l’explication compromettante pour l’intérêt de l’État.

Art. 151. Les ministres sont respectivement responsables, tant des actes de l’Empereur qu’ils contresignent, que de ceux de leur département ainsi que de l’inexécution des lois.

Art. 152. La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres.

Si l’accusation est admise aux deux tiers des voix, ils sont traduits par-devant le Sénat qui, alors, se forme en haute cour de justice.

Art. 153. Chaque ministre jouit d’un traitement annuel de cinq mille gourdes.

Des frais de tournée leur sont alloués par la loi.

Section 6

Des institutions d’arrondissements et de paroisses

Art. 154. Il est établi, savoir:

Un conseil par arrondissement et un conseil par paroisse.

Ces institutions sont réglées par la loi.

Chapitre III

Du pouvoir judiciaire

Art. 155. La justice se rend au nom de l’Empereur.

Art. 156. Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 157. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 158. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établies qu’en vertu d’une loi. Une peut être créé de commissions, ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 159. Il y a pour tout l’Empire, une Cour de cassation dont l’organisation et les attributions sont déterminées par la loi.

Art. 160. La Cour de cassation siège dans la capitale.

Art. 161. La loi détermine également l’organisation et les attributions des autres tribunaux.

Art. 162. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

Néanmoins les juges de paix sont révocables.

Art. 163. Tout juge peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite, s’il est dans les conditions voulues par les, lois sur la matière.

Art. 164. Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public s’il n’a 30 ans accomplis, pour la Cour de cassation, et 25 ans accomplis pour les autres tribunaux.

Art. 165. L’Empereur nomme et révoque les officiers du ministère public, près la Cour de cassation et les autres tribunaux.

Art. 166. Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celle de représentant.

L’incompatibilité à raison de la parenté est réglée par la loi.

Art. 167. Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.

Art. 168. Il pourra être établi des tribunaux de commerce; la loi règle leur organisation, leurs attributions et la durée des fonctions de leurs membres.

Art. 169. Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Art. 170. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité soit dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs.

Dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 171. La loi règle le mode de procéder contre les juges, dans le cas de  crime  ou de délit par eux commis, soit dans  l’exercice  de leurs   fonctions,  soit hors  de cet exercice.

Chapitre IV

Des assemblées primaires des paroisses, et des collèges électoraux d’arrondissement

Art. 172. Tout citoyen âgé de 21 ans accomplis, a le droit de voter aux assemblées primaires, s’il est d’ailleurs

propriétaire foncier, s’il a l’exploitation d’une ferme, ou s’il exerce une profession, un emploi public, ou toute industrie déterminée par la loi électorale.

Art. 173. Pour être habile à faire partie des collèges électoraux, il faut être âgé de 25 ans et être, de plus, dans l’une des autres conditions prévues par l’article précédent.

Art. 174. Les assemblées primaires se réunissent de plein droit en vertu de l’article 51 de la Constitution ou sur la convocation de l’Empereur dans le cas prévu en l’article 74. Elles ont pour objet de nommer les électeurs.

Art. 175. Les collèges électoraux s’assemblent également de plein droit, en vertu de l’article 52 de la Constitution ou sur la convocation de l’Empereur dans le cas prévu en l’article 74.

Ils ont pour objet de nommer les représentants et leurs suppléants.

Art. 176. La réunion des deux tiers des électeurs d’un arrondissement constitue un collège électoral, et toutes les élections se font à la majorité absolue des suffrages des membres présents et au scrutin secret.

Art. 177. Les assemblées primaires et les collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que de celui des élections qui leur sont respectivement attribués par la Constitution.

Ils sont tenus de se dissoudre dès que cet objet est rempli.

Titre IV

Des finances

Art. 178. Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi.

Les impôts au profit des paroisses et des arrondissements sont établis en vertu des lois particulières.

Art. 179. Il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôts.

Nulle exception ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Art. 180. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat, de l’arrondissement ou de la paroisse.

Art. 181. Aucune pension, aucune gratification à la charge du Trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Art. 182. Le budget de chaque ministre est divisé en chapitres: aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre chapitre, et employée à d’autres dépenses, sans une loi.

Art. 183. Chaque année les Chambres arrêtent:

1.° Le compte des recettes et dépenses de l’année ou des années précédentes, avec distinction de chaque département;

2.° Le budget général de l’Etat contenant l’aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque ministre. Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit à l’occasion du budget, dans le but de réduire, ni d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.

Art. 184. La cour des comptes est composée d’un certain nombre de membres, déterminé par la loi.

Ils sont nommés par l’Empereur et révocables à sa volonté.

L’organisation et les attributions de la cour des comptes sont déterminées par la loi.

Art. 185. La loi règle le titre, le poids, la valeur, l’empreinte, l’effigie et la dénomination des monnaies.

Titre V

De la force publique

Art. 186. La force publique est instituée pour défendre l’Etat contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans l’ordre et l’exécution des lois.

Art. 187. L’armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 188. L’armée se forme sur le pied de paix ou de guerre, selon qu’il y a lieu.

Nul ne peut recevoir de solde s’il ne fait partie de l’armée.

Art. 189. Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi.

Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 190. Il ne pourra jamais être créé de corps privilégié, mais l’Empereur et l’Impératrice auront une garde particulière soumise au même régime militaire que les autres corps de l’armée.

Art. 191. La garde nationale est organisée par la loi. Elle ne peut être mobilisée en tout ou en partie que dans les cas prévus par la loi sur son organisation.

Art. 192. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Titre VI

Dispositions générales

Art. 193. Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement.

Le sceau et les armes de l’Empire seront déterminés par une loi.

Art. 194. La ville du Port-au-Prince est la capitale de l’empire et le siège du gouvernement.

Art. 195. Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Les titulaires des grandes dignités, les grands officiers, les ministres et les officiers de tous grades de l’armée prêtent entre les mains de l’Empereur le serment suivant:

“Je jure obéissance aux lois et constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur.”

Art. 196. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de l’empire jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 197. La loi établit un système uniforme de poids et mesures.

Art. 198. Les fêtes nationales sont celles de l’Indépendance, le 1er janvier; celle de J.-Jacques Dessalines, le 2 janvier; celle d’Alexandre Pétion, le 2 avril; celle de l’Agriculture, le 1er mai; celle de Philippe Guerrier, le 30 juin; celle de l’institution de l’Empire, le 26 août.

Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Art. 199. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 200. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas de troubles civils ou dans celui d’une invasion imminente effectuée de la part d’une force étrangère.

Cette déclaration est faite par l’Empereur et doit être contresignée par tous les ministres.

Art. 201. La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.

Titre VII

De la révision de la Constitution

Art. 202. Si l’expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, la proposition d’une révision de ces dispositions pourra être faite dans la forme ordinaire des lois.

Art. 203. Aucune proposition de révision ne peut être votée, aucun changement dans la Constitution ne peut être adopté dans les Chambres qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.

Titre VIII

Dispositions transitoires

Art. 204. La présente Constitution sera publiée, exécutée dans toute l’étendue de l’Empire.

Les codes de lois civiles, commerciales, pénales et d’instruction criminelle et toutes autres lois sont maintenues en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires à la présente Constitution, demeurent abrogées.

Art. 205. Les membres actuels du Sénat, et ceux de la Chambre des représentants, continueront leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur temps d’après le mode réglé dans la Constitution de 1846.

Donné à la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 17 septembre 1849, an 46e de l’Indépendance et de l’Empire le premier.

Le président du Sénat,

A.-J. Simon.

Les secrétaires,

  1. Plésance, D. Labonté.

Pierre André, Saladin Lamour, Bouchereau, Maxi-milien Zamor, J.-B.  Pernier, Lacruz, N.-Pierre Louis, P.-F. Toussaint, C. Aleindor, V. Gaudain, Lucas, C. Lavachc, M. Duval, Hilaire Jean Pierre, D.-L.  Lafontant, Paul Philippeaux, A. Larochel, C. Jean-Baptiste, Rocher, Lapointe, L. de G. La-tortue, Nau, Trouillot, Sevère, Marion aîné.

Donné à la Chambre des représentants au Port-au-Prince, le 19 septembre 1849, au 46e de l’Indépendance et de l’Empire le premier.

Le président de la Chambre,

B.-J. Simon.

Les secrétaires,

  1. Clément, A. Lespinasse.

L.-J. Frédéric, A.-L. Duthiers, D.-Saint Rome, E. Heur-telou, E. Nau, F. Acloque, T. Bouchereau, J. Isidor, Armand fils, J.-S. Mathieu, Dupuy, P.-P. Muzaine, Doisé Pouponneau, P.-L. Cariés, Jourdain Barbot, Ed.-Etienne, B. Béliard, Jean-Louis Lafontant, F. Cotteret, P. Maignan, P. Pironis, Cazeau fils, J. Benne, M. Grellier, B. Labonté, B. Germain, A. Kenscof fils, J. Lagrouc, A. Lavallé, Roy, C. J. J. Dessalines, J.-A. Garder, R.-V. Herne, C. M. Westen, Sevère jeune, P. Jean Jacques, Blanchard, D.-O. Deronceray, Lucas fils.

Au nom de la nation,

Nous, Faustin Ier, par la grâce de Dieu et la Constitution de l’Empire, Empereur d’Haïti;

A tous présents et à venir, salut,

Mandons et ordonnons que la Constitution ci-dessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de l’Empire, publiée et exécutée.

Donné au Palais impérial du Port-au-Prince, le 20 septembre 1849, au 46e de l’Indépendance et de notre règne le premier.

Faustin.

Par l’Empereur:

Le ministre de la Guerre et de la Marine, L. Dufrène.

Le ministre de la Justice, J.-B. Francisque.

Le ministre des Finances, Salomon jeune.

 

[1] Based on Janvier, Louis Joseph, Les Constitutions d’Haïti (1801-1885), Paris: C. Marpon et E. Flammarion, libraires-éditeurs, 1886, 235-264.