1811

**For an English translation of the 1811 constitution and other laws see: The Formation of The New Dynasty of the Kingdom of Hayti, Formerly The Island of Saint Domingo, (Philadelphia, 1811). Thank you to Marlene Daut for bringing this to my attention.

 

Constitution Royale d’Haïti (1811)

Loi Constitutionnelle du Conseil d’État qui Établit la Royauté dans le Nord d’ Haïti[1]

Le Conseil d’État, extraordinairement assemblé à l’effet de délibérer sur les changements qu’il est nécessaire d’apporter à la Constitution de l’État d’Haïti et sur le meilleur ordre de gouvernement qui lui convient, considérant que, lorsque la Constitution du 17 février an IV fut promulguée, l’État se trouvait, à proprement parler, sans pacte social, et que les orages de la guerre civile grondaient avec une telle force qu’ils ne permettaient pas aux mandataires du peuple de fixer d’une manière irrévocable le seul mode de gouvernement qui nous convînt réellement;

Que cette Constitution, cependant, tout informe qu’elle paraît être, et dont ces mêmes mandataires ne se dissimulaient pas l’imperfection, convenait alors aux crises dans lesquelles elle avait pris naissance et aux tempêtes qui environnaient son berceau;

Que le petit nombre des principes sublimes qu’elle renferme suffisait néanmoins au bonheur du peuple, dont elle fixait tous les droits dans ces temps déplorables;

Considérant qu’aujourd’hui, grâce au génie du suprême magistrat qui tient les rênes de l’État, et dont les hautes conceptions et la brillante valeur ont su ramener l’ordre, le bonheur et la prospérité, l’état florissant de la culture, du commerce et de la navigation, le rétablissement des mœurs, de la morale et de la religion, la haute discipline établie dans l’armée et la flotte, semblent promettre une éternelle durée à l’État;

Qu’il convient aujourd’hui plus que jamais d’établir un ordre de choses stable, le mode de gouvernement qui doit à jamais régir le pays qui nous a vu naître;

Considérant qu’il est instant de revêtir l’autorité souveraine d’une qualification auguste, grande, qui rende l’idée de la majesté du pouvoir;

Que l’érection d’un trône héréditaire est la conséquence de cette puissante considération;

Que l’hérédité du pouvoir aux seuls enfants mâles et légitimes (à l’exclusion des femmes), dans une famille illustre constamment dévouée à la gloire et au bonheur de la patrie qui lui doit son existence politique, est autant un devoir qu’une marque éclatante de la reconnaissance nationale;

Que la nation qui fait en ce moment, par nos organes, l’usage de sa volonté et de sa souveraineté; en les confiant à celui qui l’a relevée de l’abîme et des précipices où ses plus acharnés ennemis voulaient l’anéantir, à celui qui la gouverne maintenant avec tant de gloire que cette nation n’a pas à craindre pour sa liberté, son indépendance et son bon-heur;

Qu’il convient aussi d’établir des grandes dignités, autant pour relever la splendeur du trône, que pour récompenser de signalés services rendus à la patrie par des officiers qui se dévouent pour le bonheur, la gloire et la prospérité de l’Etat;

Le conseil d’Etat rend en conséquence la loi organique suivante:

TITRE PREMIER

De la Première Autorité

Art. 1er. Le président Henri Christophe est déclaré roi d’Haïti sous le nom de Henri. Ce titre, ses prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille, pour les descendants mâles et légitimes en ligne directe, par droit d’aînesse, à l’exclusion des femmes.

Art. 2. Tous les actes du royaume seront publiés et promulgués au nom du roi, et scellés du sceau royal.

Art. 3. A défaut d’enfants mâles en ligne directe, l’hérédité passera dans la famille du prince le plus proche, parent du souverain, ou le plus ancien en dignité.

Art. 4. Cependant il sera loisible au roi d’adopter les enfants de tel prince du royaume qu’il jugera à propos, à défaut d’héritier.

Art. 5. S’il lui survient, après l’adoption, des enfants mâles, leurs droits à l’hérédité prévaudront sur ceux des enfants adoptés.

Art. 6. Au décès du roi, et jusqu’à ce que son successeur soit reconnu, les affaires du royaume seront gouvernées par les ministres et le Conseil du roi qui se formeront en Conseil général, et qui délibéreront à la majorité des voix. Le secrétaire d’Etat tient le registre des délibérations.

TITRE II

De la Famille Royale

Art. 7. L’épouse du roi est déclarée reine d’Haïti.

Art. 8. Les membres de la famille royale porteront le titre de princes et princesses; on les qualifiera d’Altesses Sérénissimes. L’héritier présomptif de la couronne sera dénommé prince royal.

Art. 9. Ces princes sont membres du conseil d’Etat, sitôt qu’ils ont atteint leur majorité.

Art. 10. Les princes et princesses du sang royal ne peuvent se marier sans l’autorisation du roi.

Art. 11. Le roi fait lui-même l’organisation de son palais d’une manière conforme à la dignité du trône.

Art. 12. Il sera établi, d’après les ordres du roi, des palais et châteaux dans les parties du royaume qu’il jugera convenables à cet effet.

TITRE III

De la Régence

Art. 13. Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 15 ans accomplis; pendant sa minorité il sera nommé un régent du royaume.

Art. 14. Le régent aura au moins vingt-cinq ans accomplis. On le choisira parmi les princes les plus proches parents du roi (à l’exclusion des femmes) et, à leur défaut, parmi les grands dignitaires du royaume.

Art. 15. A défaut de désignation du régent, de la part du roi, le grand Conseil en désignera un de la manière prescrite dans l’article précédent.

Art. 16. Le régent exerce jusqu’à la majorité du roi toutes les attributions de la dignité royale.

Art. 17. Le régent ne peut conclure aucun traité de paix, d’alliance et de commerce, ni faire aucune déclaration de guerre qu’après une mûre délibération et de l’avis du grand Conseil; l’opinion sera émise à la majorité des voix; en cas d’égalité de suffrages, celles qui s’accorderont avec le sentiment du régent emporteront la balance.

Art. 18. Le Régent ne peut nommer les grands dignitaires du royaume, ni les officiers généraux des forces de terre et de mer.

Art. 19. Tous les actes du régent sont faits au nom du roi mineur.

Art. 20. La garde du roi mineur est confiée à sa mère et, à défaut, au prince désigné par le feu roi. Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent, ni ses descendants.

TITRE IV

Du Grand Conseil et du Conseil Privé

Art. 21. Le grand Conseil se compose des princes du sang, des princes, ducs et comtes nommés, et au choix de S. M. qui doit aussi fixer leur nombre.

Art. 22. Le Conseil est présidé par le roi, et quand il ne le préside pas lui-même, il désigne un des dignitaires du royaume pour remplir cette fonction.

Art. 23. Le Conseil privé est choisi par le roi parmi les grands dignitaires du royaume.

TITRE V

Des grands-officiers du royaume

Art. 24. Les grands officiers du royaume sont les grands maréchaux d’Haïti; ils sont choisis parmi les généraux de tous les grades et selon leur mérite.

Art. 25. Leur nombre n’est pas limité; le roi le déterminera à chaque promotion.

Art. 26. Les places des grands officiers du royaume sont inamovibles.

Art. 27. Quand, par ordre du roi, ou par cause d’invalidité, un des grands officiers du royaume viendrait à cesser ses fonctions, il conservera toujours ses titres, son rang et la moitié de son traitement.

TITRE VI

Des Ministres

Art. 28. Il y aura quatre ministres, au choix et à la nomination du roi:

Le ministre de la guerre et de la marine;

Le ministre des finances et de l’intérieur;

Le ministre des affaires étrangères;

Et celui de la justice.

Art. 29. Les ministres sont membres du Conseil, et ont voix délibérative.

Art. 30. Les ministres rendent compte directement à S. M., et prennent ses ordres.

TITRE VII

Des Serments

Art. 31. A son avènement ou à sa majorité, le roi prête serment sur l’Evangile, en présence des grandes autorités du royaume.

Art. 32. Le régent, avant de commencer l’exercice de ses fonctions, prête serinent, accompagné des mêmes autorités.

Art. 33. Les titulaires des grandes charges, les grands officiers, les ministres et le secrétaire d’Etat prêtent aussi leur serment entre les mains du roi.

TITRE VIII et dernier

De la Promulgation

Art. 34. La promulgation de tous les actes du royaume est ainsi conçue:

Nous, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi d’Haïti, à tous présents et à venir, salut.

Ces actes se terminent ainsi qu’il suit:

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues de notre sceau, soient adressées à toutes les cours, tribunaux et autorités administratives pour qu’ils les transcrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer dans tout le royaume; et le ministre de la justice est chargé de la promulgation.

Art. 35. Les expéditions exécutoires des jugements des cours de justice et des tribunaux sont rédigées ainsi qu’il suit:

Nous, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi d’Haïti, à tous présents et à venir, salut.

(Suit la copie de l’arrêt ou jugement).

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs près les tribunaux d’y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la Cour et le greffier.

 

Fait par le Conseil d’Etat d’Haïti.

Au Cap-Henri, le 28 mars 1811, an VIII de l’Indépendance.

Signé:

Paul Romain, doyen;

André Vernet,

Toussaint Brave,

Jean-Philippe Daux,

Martial Besse,

Jean-Pierre Richard,

Jean Fleury,

Jean-Baptiste Juge,

Etienne Magny, secrétaire.

Nous, préfet apostolique et officiers généraux de terre et de mer, administrateurs des finances et officiers de justice, soussignés, tant en notre nom personnel qu’en ceux de l’armée et du peuple, dont nous sommes ici les organes, nous nous joignons de cœur et d’esprit, au conseil d’Etat, pour la proclamation de S. M. Henri Christophe, roi d’Haïti, notre vœu et celui du peuple et de l’armée étant tels depuis longtemps.

  1. Brelle, préfet apostolique;

 

  1. Joachim,

Jean-Philippe Daux

Rouanez,                                   lieutenants généraux;

 

Pierre Toussaint,

Raphaël,

Louis Achille,

Charles Chariot,

Cottereau,

Jasmin,

Prévost,

Dupont,

Charles Pierre,

Guerrier,

Simon,

Placide Lebrun,                        maréchaux de camp;

 

Bastien Jean-Baptiste,

Pierre Saint-Jean,                     contre-amiraux;

 

Almanjor fils,

Henri Proix,

Chevalier,

Papalier,

Raimond,

Sicard,

Ferrier,

Dossou,

Gaze,                                          brigadiers des armées;

 

Bastien Fabien,

Cadet Antoine,

Bernardine Sprew,                    chefs de division de la marine;

 

Stanislas Latortue,

Joseph Latortue,                       intendants;

 

Delon,                                         contrôleur;

 

Jean-Baptiste Petit,                  trésorier;

 

P.-A. Charrier,                           directeur des domaines;

 

  1. Raphaël, directeur des douanes;

 

Boyer,                                         garde-magasin central;

 

Juste Hugonin,                          commissaire-général du gouvernement près les tribunaux;

 

Isaac,                                          juge de paix;

 

Lagroue,

Juste Chanlatte,                        notaires;

 

Dupuy,                                       interprète du gouvernement.

 

[1] Based on Janvier, Louis Joseph, Les Constitutions d’Haïti (1801-1885), Paris: C. Marpon et E. Flammarion, libraires-éditeurs, 1886, 91-98.