1791

Projet de Constitution (1791)

Instruction pour les Colonies françoises, contenant un Projet de Constitution[1]

Présenté à l’Assemblée nationale, au nom des comités de constitution, des colonies, de la marine, d’agriculture et de commerce.

Colonie de saint-domingue

Titre premier

Bases générales

Article premier. La colonie de Saint-Domingue sait partie de l’empire françois.

Art. II. En conséquence elle concourra à la délégation des pouvoirs nationaux, & nommera des députés au corps législatif, & des membres au tribunal de cassation.

Art. III. Elle sera, comme toutes les autres parties de l’empire, gouvernée par les pouvoirs nationaux, & par les institutions particulières établies dans son territoire, pour y exercer les fonctions qui leur seront déléguées par les lois constitutionnelles.

Art. IV. Les circonstances locales & la distance qui sépare la colonie des autres parties de l’empire, exigeant des modifications dans l’application des lois constitutionnelles du royaume, celles qui régiront la colonie seront proposées par l’assemblée coloniale, & décrétées par le corps législatif; elles formeront un code particulier, & ne pourront, dans la suite, être changées ou modifiées par le corps législatif, si ce n’est avec le concours de l’assemblée coloniale.

Art. V. La colonie sera régie:

1.° par les lois existantes avant la formation de son code constitutionnel, & qui n’auront pas été abrogées;

2.° par celles qui seront comprises dans ce code;

3.° par celles qui seront établies suivant les formes qu’il aura prescrites.

Art. VI. L’abolition constitutionnelle des privilégies, des ordres, du régime féodal, des vœux monastiques, des droits d’aubaine & de batardise, & de la confiscation dans les cas déterminés par les décrets de l’Assemblée nationale, sera appliquée à la colonie.

Art. VII. La colonie sera organisée & gouvernée suivant les dispositions énoncées dans les titres suivans.

Titre II

Division du territoire

Article premier. La colonie de Saint-Domingue formera un département, & sera divisée en districts.

Art. II. Le nombre des districts sera, ainsi que leurs limites, déterminé par l’Assemblée coloniale, destinée à proposer la nouvelle organisation de la colonie, & il ne pourra excéder celui de neuf, ni être moindre de quatre.

Art. III. Chaque district sera divisé en cantons.

Art. IV. Les villes avec leurs banlieues & les paroisses de campagne formeront provisoirement les cantons. Les Assemblées coloniales successives s’occuperont, à mesure que les circonstances le permettront, à rectifier l’inégalité de ces divisions, & à les rapprocher, autant qu’il sera possible, d’une étendue commune & déterminée, de sorte néanmoins que chaque canton forme toujours une commune.

Art. V. Les cantons trop étendus pourront être divisés en deux ou trois sections pour l’administration de la police de la justice de paix.

Art. VI. La colonie sera de plus divisée en trois grandes parties pour l’élection des députés au Corps législatif, & des membres du tribunal de cassation.

Titre III

Assemblées primaires & électorales: bases de représentation

Article premier. Les qualités requises pour être admis aux Assemblées parcissiales & coloniales futures, & les conditions d’éligibilité seront proposées par les Assemblées coloniales actuellement existantes.

Art. II. Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif dans plusieurs lieux à-la-fois, ni se faire représenter.

Art. III. Ceux qui, à raison de leur domicile & de leurs propriétés, auroient le droit de citoyen actif dans plusieurs cantons, seront tenus d’opter & de se faire inscrire chaque année dans le canton où ils voudront exercer leur droit.

Art. IV. La réunion des citoyens actifs d’un canton formera, selon l’objet de leur convocation, ou l’Assemblée de la commune, ou une Assemblée primaire.

Art. V. Les citoyens actifs d’un canton réunis, soit en un seul lieu, soit par sections, pour délibérer sur les intérêts communs du canton, formeront l’Assemblée de la commune.

Art. VI. Les citoyens actifs du canton réunis pour procéder aux élections formeront l’Assemblée primaire.

Art. VII. Dans les cantons où il y aura plus de 400 citoyens actifs, il pourra être formé plusieurs Assemblées primaires, en observant qu’aucune Assemblée ne pourra être formée de moins de deux cents citoyens actifs, absens ou présens, mais enrégistrés.

Art. VIII. Chaque Assemblée primaire nommera un électeur à raison de 50 citoyens actifs, tant absens que présens.

Art. IX. Les assemblées primaires éliront,

1.° les fonctionnaires publics él [ctifs?] du canton, dont il sera parlé dans les titres suivans;

2.° les électeurs destinés à nommer les fonctionnaires publics électifs du district & de la colonie.

Art. X. Les assemblées primaires se borneront aux fonctions énoncées dans le précédent article; elles ne pourront prendre aucune délibération ni arrêté; elles pourront seulement rédiger des mémoires ou instructions, & en charger les électeurs.

Art. XI. Dans les cantons où il y aura plusieurs assemblées primaires, leurs scrutins seront réunis pour la nomination des officiers électifs du canton; mais chaque assemblée primaire nommera en particulier ses électeurs.

Art. XII. Toute fraction au-dessus du nombre plein donnera un électeur de plus.

Art. XIII. Les électeurs du district réunis nommeront les fonctionnaires publics du district, dont il sera parlé dans les titres suivans, & le nombre de membres de l’assemblée coloniale qui sera assigné au district, d’après la combinaison des trois bases, du territoire, de la contribution & du nombre des citoyens actifs.

Art. XIV. Les électeurs réunis des districts formant une des trois grandes sections de la colonie, nommeront un membre de la cour de cassation, & le nombre de députes à 1’Assemblée nationale qui aura été assigné à la division, d’après la combinaison des trois bases énonces en l’article précédent.

Art. XV. Les assemblées primaires seront convoquées, aux époques déterminées par la loi, par les procureurs-syndics des districts; ces époques seront provisoirement fixées par l’assemblée coloniale.

Art. XVI. Les assemblées primaires & électorales de la colonie s’organiseront & procéderont pour l’élection de leur président, de leurs secrétaires & des officiers publics qu’elles auront à nommer, ainsi qu’il est prescrit par les décrets de l’Assemblée nationale pour les autres départemens.

Art. XVII. Les citoyens réunis en assemblée primaire ne pourront procéder à aucune élection avant d’avoir prêté le serment civique, & les électeurs réunis en assemblée électorale, avant d’avoir prête le serment des fonctionnaires publics; toutes leurs opérations seront nulles dans le cas où elles auroient omis cette condition essentielle.

Art. XVIII. Le serment des fonctionnaires publics sera le serment civique auquel seront ajoutés ces mots: & de remplir avec intégrité les fonctions que me sont confiées. Il sera commun à tous les fonctionnaires publics auxquels il n’aura point été assigné de serment particulier.

Art. XIX. Les assemblées primaires & électorales décideront provisoirement les contestations sur la qualité de citoyen actif & l’éligibilité des personnes qui s’y présenteront, sauf le recours aux tribunaux, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale pour les autres départements.

Art. XX. Nul ne pourra se présenter dans les assemblées primaires en uniforme, non plus qu’avec des pistolets, épées, bâtons ou armes quelconques.

Art. XXI. Les assemblés primaires on électorales seront elles-mêmes leur police intérieure; elles excluront & priveront du droit de suffrage ceux qui contreviendroient aux dispositions portées dans le précédent article.

Art. XXII. Les magistrats chargés de la police & de la requisition de la force publique dans le lieu où elles seront assemblées, seront tenus d’assurer leur tranquillité & leur liberté, & d’empêcher que personne n’y arrive & n’en approche avec aucune espèce d’armes.

Art. XXIII. Les contestations sur les formes observées dans les assemblées primaires & sur la régularité des élections, seront portées au directoire de district, avec recours à l’Assemblée coloniale ou à ses commissaires intermediaires, & ensuite au Corps législatif.

Art. XXIV. Les contestations de la même nature, relativement aux assemblées électorales, seront portées à l’assemblée coloniale ou à ses commissaires intermédiaires, avec recours au Corps législatif.

Art. XXV. La décision de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires, sera provisoirement exécutée dans les cas prévus par les deux articles précédens, sans qu’il soit besoin de l’approbation du gouverneur.

Titre IV

Législation

§ 1er

Bases

Article premier. Les lois qui régiront la colonie seront distinguées en lois constitutionnelles & sur l’état des personnes, lois réglementaires sur le régime intérieur & lois concernant les contributions.

Art. II. Les lois constitutionnelles de la colonie, décrétées par 1e corps législatif, sur la proposition de l’assemblée coloniale, ne pourront être changées ni modifiées par le corps législatif, si ce n’est sur la demande formelle & précise, ou du consentement exprès de l’assemblée coloniale.

Art. III. Le corps législatif statuera exclusivement & souverainement, avec la sanction du roi, sur le régime extérieur, c’est-a-dire,

1.° sur les lois qui règlent le commerce extérieur de la colonie, sur celles qui assurent 1’observation de ce régime par l’établissement des moyens de surveillance, la poursuite, le jugement & la punition des contraventions, & celles qui règlent & maintiennent l’exécution des engagemens entre les habitans de la colonie & le commerce;

2.° sur les lois & réglemens qui concernent la défense & la protection de la colonie, la partie militaire & administrative de la guerre & de la marine.

Art. IV. L’assemblée coloniale pourra faire, sur les mêmes objets, tourtes demandes & représentations, mais elles ne seront considérées que comme de simples pétitions, & ne pourront être converties, dans la colonie, en réglemens provisoires; sauf néanmoins les exceptions extraordinaires & momentanées, relatives à l’introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison d’un besoin pressant, constaté suivant les formes qui seront prescrites, & d’après un arrêté de l’assemblée coloniale, ou de ses commissaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur.

Art. V. Les lois & réglemens sur le régime intérieur, c’est-à-dire ceux qui concernent la colonie, indépendamment & séparément de ses rapports de commerce & de protection avec la métropole, seront proposés par l’assemblée coloniale, pourront être exécutés provisoirement avec l’approbation du gouverneur, & seront soumis à la délibération du corps législatif & à la sanction du roi.

Art. VI. La législation relative aux contributions sera réglée anis qu’il suit:

Les contributions perçues dans la colonie ne pourront excéder les frais de son gouvernement & de sa protection en temps de paix contribution fixe comprendra toute la somme nécessaire au gouvernement & à la protection de la colonie en temps de paix, & ceux de ses dépenses locales. Tonte contribution perçue dans la colonie sera appliquée à ces objets.

Les déperses du gouvernement & de la protection en temps de paix, sont celles de l’assemblée coloniale, du gouverneur, de la police, de l’administration dans toutes les parties, de la justice, de la force publique & de tont ce qui sert à l’entretenir.

Les dépenses locales sont celles des ponts & chaussées, des hôpitaux, de l’éducation publique & de toutes les autres institutions à l’usage de la colonie en général, on des districts & cantons en particulier, qui ne sont pas partie du gouvernement, ou des moyens de défense employés à la protection de la colonie.

De ces deux classes de dépenses résulteront deux espèces de contributions, la contribution fixe & la contribution variable.

La contribution fixe comprendra toute la somme nécessaire au gouvernement & à la protection de la colonie en temps de paix, non compris les dépenses des fortifications & celles de la station, qui seront à la charge du trésor national.

La somme de la contribution fixe, & le détail des objets qu’elle est destinée à acquitter, seront déterminés définitivement par la prochaine législature, après avoir reçu les instructions de l’assemblée coloniale sur la totalité des dépenses qui résultcront de la nouvelle organisation de la colonie, & celles qui seront nécessaires pour sa protection en temps de paix.

Cette somme sera décrétée chaque année par le corps législatif: la quotité pourra en être changée sur les instructions qui seront adressées par l’assemblée coloniale, dans le cas où la somme des dépenses quelle est destinée à acquitter seroit augmentée ou diminuée; mais la fixation & l’énumération de ces objets de dépense à la charge de la colonie, ayant été arrêtées avec sa constitution, il ne lui en sera point assigné de nouveau, si ce n’est en suivant la forme prescrite pour modifier ses lois constitutionnelles.

La somme de la contribution fixe étant ainsi déterminée & décrétée par le corps législatif, le mode d’imposition employé pour la percevoir sera proposé & arrêté par 1’assamblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur, suivant les règles prescrites ci-dessus, relativement aux réglemens du régime intérieur.

Quant à la contribution variable, c’est à-dire celle qui comprendra la somme nécessaire aux dépenses locales de la colonie, des districts & des cantons, le corps législatif déterminera chaque année, sur les demandes & instructions qui lui seront adressées par l’assemblée coloniale, une somme que l’assemblée coloniale ne pourra excéder sans son autorisation; cette somme étant fixée, l’assemblée coloniale arrêtera le mode & la quotité de l’imposition, avec l’approbation du gouverneur, suivant les règles prescrites ci-dessus pour les réglemens du régime intérieur.

§. II

Députation de la colonie au corps législatif

Article premier. La colonie pourra envoyer au corps législatif dix-huit députés: ce nombre sera réparti par l’assemblée coloniale centre les trois grandes sections de la colonie, dans les proportions des trois bases de la population, du territoire & des contributions.

Art. II. Les pouvoirs, les fonctions & les obligations de ces députés seront les mêmes que celles de tous les autres membres du corps législatif.

Titre V

Administration

§. I

Bases

Article premier. L’administration relative aux objets du régime intérieur, sera confiée dans la colonie, comme dans les autres départemens du royaume, à des administrateurs élus par les citoyens, & liće au pouvoir exécutif, suivant les rapports établis par la constitution.

Art. II. Il y aura dans la colonie une assemblée coloniale, des commissaires intermédiaires, des directoires de district & des syndics municipaux, dont les fonctions correspondrent à celles du gouverneur & à celles d’un officier qui sera établi dans la colonie, sous le titre de directeur-général d’administration.

Art. III. Toutes les délibérations sur 1’administration intérieur de la de la colonie seront arrêtées par l’Assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires, provisoirement exécutées avec l’approbation du gouverneur, & soumises à la délibération du corps législatif & à la sanction du roi.

Art. IV. Ces délibérations seront exécutées par les directoires de district & les officiers municipaux, sous les ordres & la surveillance du directeur-général d’administration.

Art. V. La délibération & l’exécution seront entièrement distinctes; l’assemblée coloniale & ses commissaires intermédiaires n’exerceront aucune fonction exécutive; le directeur-général, les directoires & les syndics municipaux, considérés comme délégués de l’administration, ne pourront rien arrêter qui ne soit la suite & l’exécution des délibérations de l’Assemblée coloniale.

§. II

Assemblée coloniale & commissaires intermédiaires

Article premier. L’Assemblée coloniale de Saint-Domingue sera composée de soixante membres.

Art. II. Ces membres seront élus au scrutin par les corps électoraux des districts, à la maiorité absolue des voix, & répartis entre les districts, dans les proportions des trois bases, de l’étendue du territoire, des contributions & du nombre des citoyens actifs.

Art. III. Les conditions d’éligibilité seront les mêmes que celles qui seront nécessaires pour être électeur.

Art. IV. Les membres de l’Assemblée coloniale seront renouvelés par moitie tous les ans, & ceux qui sortiront ne pourront être réélus qu’après un an d’intervalle.

Art. V. L’Assemblée coloniale sera purement délibérante, & n’aura aucunes fonctions exécutives: ses actes porteront le titre d’arrêtés.

Art. VI. Les fonctions de l’Assemblée coloniale seront,

1.° celles qui ont été énoncées au titre IV, relativement au règlement du régime intérieur, & à l’établissement de l’impôt.

2.° Relativement à l’administration, elle sera entre les districts la répartition des contributions directes, c’est à-dire, de l’imposition connue aujourd’hui sous le nom d’impositions municipales, & autres impositions directes qui pourroient être établies à l’avenir; elle réglera les travaux & les dépenses de l’administration intérieur dans toute l’étendue de la colonie, & délibérera généralement sur tous les objets qui sont de la compétence des conseils de département.

3.° Elle surveillera par elle-même, ou par ses commissaires intermédiaires, la gestion du directeur-général d’administration; elle recevra & vérifiera ses comptes, qui seront ensuite définitivement arrêtés par le Corps législatif; elle surveillera aussi le trésorier général de la colonie, vérifiera & approuvera le cautionnement qu’il sera tenu de fournir.

4.° Elle décidera, sauf le recours au Corps législatif, mais sans que ses décisions puissent être soumises à l’approbation du gouverneur, toutes les contestations sur la validité des Assemblées primaires & électorales, & les formes qui y auront été suivies.

5.° Elle arrêtera définitivement les comptes des syndics municipaux, relativement aux recettes & dépenses-particulières & locales de leurs cantons; les arrêtés sur cet objet ne seront point soumis à l’approbation du gouverneur.

Art. VII. Tous les arrêtés de l’Assemblée coloniale, excepté ceux qui sont relatifs à sa police intérieure, & autres objets qui auront été expressément exceptés par la constitution, seront soumis à l’approbation du gouverneur; ils s’exécuteront provisoirement avec cette approbation, & seront soumis ensuite à la délibération du Corps législatif & à la sanction du roi, pour les dispositions réglementaires; à la délibération du Corps législatif & à l’acceptation du roi, pour ce qui concerne l’impôt.

Art. VIII. L’exécution provisoire des arrêtés de l’Assemblée coloniale, approuvés par le gouverneur, sera continuée aussi long-temps que le Corps législatif & le Roi n’auront rien prononcé de contraire.

Art. IX. L’Assemblée coloniale se rassemblera tous les ans à l’époque qui sera fixée sur la proposition de l’Assemblée coloniale actuelle; sa session ordinaire sera de deux mois; elle pourra la prolonger d’un mois, si les affaires l’exigent; mais, ce terme passe, la session ne pourra être continuée sans l’autorisation du gouverneur.

Art. X. L’Assemblée coloniale, avant de se séparer, adressera par duplicata le procès-verbal de sa session au Corps législatif & au Roi, avec les demandes & les observations qu’elle croira devoir y joindre, pour que, sur ces observations & sur celles qui seront pareillement adressées par le gouverneur de la colonie & le directeur-général d’administration, le Corps législatif & le roi prononcent & statuent ce qu’il appartiendra.

Art. XI. L’Assemblée coloniale pourra être rassemblée extraordinairement par un arrêté des commissaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur; mais ce rassemblement extraordinaire ne pourra retarder ni empêcher qu’elle se forme à l’époque ordinaire: ses sessions ne pourront être retardées ou empêchées que par un décret du Corps législatif.

Art. XII. La durée ordinaire de la session de l’Assemblée coloniale ne pourra être abrégée que d’après un décret du Corps législatif, ou par un arrêté de cette Assemblée, approuvé par le gouverneur.

Art. XIII. L’Assemblée coloniale décidera seule de la publicité de ses séances, à laquelle les agens du pouvoir exécutif ne pourront mettre aucun obstacle; le gouverneur sera tenu, pendant la durée de la session, de prendre, sur la requisition de l’Assemblée, toutes les mesures nécessaires pour assurer sa liberté & sa tranquillité, & celle de chacun de ses membres.

Art. XIV. L’Assemblée coloniale ne pourra prendre de délibération, si elle n’est composée de la moitie de ses membres plus un.

Art. XV. Le premier acte de l’Assemblée coloniale, au commencement de chaque session, sera la prestation de serment exigé des fonctionnaires publics, par chacun de ses membres individuellement.

Art. XVI. Les membres de l’assemblée coloniale ne pourront être jugés dans la colonie relativement à l’exercice de leurs fonctions; mais, sur les plaintes portées au Corps législatif, ou sur la connoissance qu’il aura prise des actes de l’assemblée coloniale, il pourra mander l’assemblée, ou une partie de ses membres, la suspendre de ses fonctions, la dissoudre, même statuer à l’égard de tous ou de quelques-uns de ses membres, qu’il y a lieu à accusation, & les renvoyer pour être jugés devant la haute-cour nationale.

Art. XVII. L’Assemblée coloniale nommera à la sin de chaque session ordinaire vingt-un de ses membres, pour exercer jusqu’à la session sui vante, sous le nom de Commissaires intermédiaires, les fonctions qui seront indiquées ci-après.

Art. XVIII. Ces commissaires seront partagés en trois sections, composée chacune de sept membres, pour exercer successivement les fonctions qui leur seront confiées. Deux de ces sections résideront & exerceront leurs fonctions pendant trois mois chacune; la troisième les semplira pendant le temps qui s’écoulera jusqu’à la prochaine session de l’assemblée coloniale.

Art. XIX. Les commissaires intermédiaires n’exerceront aucune fonction exécutive, même en administration, l’exécution des arrêtes de l’assemblée coloniale en cette partie étant exclusivement confiée aux directoires de districts & au directeur général d’administration.

Art. XX. Les fonctions des commissaires intermédiaires seront,

1.° de surveiller l’exécution des arrêtés de l’assemblée coloniale dans la partie de finance & d’administration;

2.° de prononcer provisoirement sur les objets de la compétence de l’assemblée coloniale qui ne pourroient recevoir aucun retard, tels que l’introduction des subsistances dans des momens de disette, la décision des contestations soumises à l’assemblée coloniale, & les dispositions nouvelles nécessaires pour l’éclaircissement ou l’exécution des arrêtés pris par l’assemblée coloniale.

Art. XXI. L’assemblée coloniale pourra, avant de se séparer, donner à ses commissaires intermédiaires les instructions qu’elle jugera convenables pour les diriger dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. XXII. Tous les arrêtés des commissaires intermédiaires, autres que ceux qui seront formellement exceptés par la constitution, seront soumis à l’approbation du gouverneur. Aucun arrêté non approuvé ne pourra entraver la marche de l’administration, ni suspendre l’exécution des loix ou des arrêtés précédemment rendus & approuvés.

Art. XXIII. Les arrêtés des commissaires intermédiaires n’auront de force que jusqu’à la prochaine session de l’assemblée coloniale, dont la confirmation expresse sera nécessaire pour autoriser la continuation de leur exécution.

Art. XXIV. Lorsque l’assemblée coloniale se rassemblera, elle examinera les opérations des commissaires intermédiaires; elle prononcera définitivement sur les décisions qu’ils auront rendues, elle confirmera ceux de leurs arrêtés dont elle voudra continuer l’exécution, & pourra présenter de nouveau à l’approbation du gouverneur ceux auxquels cette approbation auroit été refusée.

§. III

Directoires

Article premier. Il y aura dans chaque district un directoire d’administration, composé de cinq administrateurs & d’un procureur-syndic.

Art. II. Les membres de ce directoire seront choisis par le corps électoral du district, à la majorité absolue des voix; ils seront nommés pour deux ans, & pourront être réélus.

Art. III. Les administrateurs pourront délibérer au nombre de trois; le procureur-syndic exercera les fonctions attribuées aux procureurs-syndics auprès des assemblées administratives.

Art. IV. Les fonctions de ces directoires seront de répartir l’imposition directe entre les cantons du district, d’ordonner & de faire faire, suivant les formes qui seront établies, la répartition de ces mêmes impositions entre les contribuables de chaque canton, & de décider les contestations qui peuvent y être relatives:

De surveiller & d’assurer sur la poursuite des receveurs, & par les moyens établis par la loi, la perception des impositions directes &; leur versement dans la caide de district:

De décider, sauf le recours à l’assemblée coloniale, les contestations relatives aux formes observées dans les assemblées primaires, & à la validité des élections qui y auroient été faites:

De vérifier & d’arrêter, sauf le recours à l’assemblée coloniale, les comptes des syndics municipaux, relativement à l’administration des intérêts de leurs cantons:

D’exécuter & faire exécuter dans l’étendue du district, fous l’autorité du directeur général d’administration, les arrêtés de l’assemblée coloniale en matière d’administration.

Art. V. Le recours des décisions rendues par les directoires de district sur les contestations relatives à l’assiette & à la perception des contributions directes, sera porté devant les directoires de district voisins, conformément à ce qui sera réglé sur l’appel des jugemens des tribunaux.

Art. VI. Les fonctions des directoires étant bornées à l’expédition des affaires & à l’exécution des arrêtés de l’assemblée coloniale, ils ne pourront prendre aucune délibération pour ordonner des emprunts ou. Impositions locales, des entreprises nouvelles des travaux extraordinaires & autres résolutions qui n’auroient pas été arrêtées par l’assemblée coloniale; mais ils seront tenus d’adresser, tant à cette assemblée qu’aux commissaires intermédiaires & au directeur général d’administration, leurs instructions & leurs demandes sur tout ce qui intéressera leur district.

Art. VII. Les arrêtés de l’assemblée coloniale seront adresses au directoire de district par le directeur général, chargé en chef & responsable de l’exécution de ces arrêtés en matière d’administration; ils recevront des ordres de lui, & lui rendront compte de leurs travaux par une correspondance suivie, & l’envoi régulier de leurs procès-verbaux aux époques qui seront fixées.

Art. VIII. Ils adresseront pareillement leurs procès-verbaux à l’assemblée coloniale lorsqu’elle sera séante, & aux commissaires intermédiaires, afin qu’une surveillance continuelle puisse s’exercer tant sur leur conduite que sur celle du directeur général d’administration.

Art. IX. Si l’exécution des arrêtés de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires leur paroît exiger une interprétation ou des dispositions nouvelles, ils pourront adresser leurs doutes à l’assemblée coloniale ou aux commissaires intermédiaires, en en donnant connoissance au directeur général, & sans préjudice de l’exécution des ordres qu’ils auroient pu recevoir de lui.

Art. X. Ils pourront également adresser immédiatement à l’assemble coloniale, aux commissaires intermédiaires, au corps législatif & au roi, leurs plaintes contre le directeur général d’administration, sans préjudice de l’exécution des ordres qu’il est autorisé à leur donner.

Art. XI. Il sera établi auprès de chaque directoire un seul receveur pour toutes les contributions directes & indirectes, & autres revenus publics perçus dans le district.

Art. XII. Le receveur sera nommé par les membres du directoire au scrutin & à la majorité absolue des suffrages; il sera nommé pour six ans, & pourra être réélu après ce terme.

Art. XIII. Le receveur sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles, qui sera au moins de la valeur libre du quart de la recette pendant l’année où il sera nommé.

XIV. Ce cautionnement sera reçu par les membres du directoire, lesquels en cas de faillite du receveur, seront responsables de la solidité & de la valeur du cautionnement, conformément à l’article ci-dessus.

Art. XV. Les membres du directoire seront tenus d’exercer sur le receveur de district une surveillance exacte, & dont los formes seront prescrites; & ils seront, dans le cas de faillite dudit receveur, solidairement & personnellement responsables du déficit, s’ils ne justifient les avoir fidèlement observées.

Art. XVI. Le receveur de district sera faire dans chaque canton la perception des impositions directes, & il sera ou sera faire également, dans toute l’étendue du district, la perception des contributions indirectes & la recette de tous les revenus nationaux: les commis & préposés qu’il emploiera pour ces différentes recettes seront nommés par lui & il en sera responsable.

Art. XVII. Il sera tenu de verser le produit de ces différentes recettes, aux termes qui seront fixés, dans la caisse générale de la colonie, à l’exception des sommes qui seront payées sur les lieux, d’après les ordonnances & mandats du directeur général d’administration.

Art. XVIII. Les directoires ne pourront disposer des fonds de la caisse de district que sur les ordonnances & mandats du directeur général, ni contrarier leur versement dans la caisse générale de la colonie, à peine de prévarication.

Art. XIX. Les comptes des receveurs district seront vérifies par les directoires & arrêtés par le trésorier général.

Art. XX. Les contentions qui pourroient s’éleva sur ces comptes entre les receveurs de district & le trésorier général, seront décidées par le directeur général, qui demeurera responsable de l’application des fonds.

Art. XXI. L’assemblé coloniale proposera & déterminera provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, les émolumens qui seront attribués aux membres des directoires & au receveur de district.

§. IV

Syndics municipaux

Article premier. Il y aura un syndic municipal dans chaque canton, & trois syndics municipaux dans les villes du Cap, du Port au Prince, des Cayes & autres où l’assemblée coloniale les jugeroit nécessaires.

Art. II. Le syndics municipaux seront élus par l’assemblée primaire parmi les citoyens du canton ayant les qualités nécessaires pour être électeur; ils seront nommés pour deux ans, & pourront être continués.

Art. III. Les syndics municipaux exerceront des fonctions de deux natures. En qualité de déléguée de l’administration générale, ils seront chargés, dans l’étendue du canton, de la répartition des contributions directes, de la surveillance & de la direction des travaux & des établissemens publics, se généralement de l’exécution des arrêtés de l’assemblée coloniale en matière d’administration.

En qualité d’administrateurs particuliers des intérêts du canton, ils seront charges, sous l’inspection & la surveillance du directoire de district, de la régie des biens & des revenus communs du canton, de la direction des travaux, & de la gestion de toutes les affaires qui le concernent particulièrement.

Art. IV. Les syndics municipaux seront bornés aux fonctions purement administratives, la juridiction de police & le maintien de l’ordre public étant confiés aux juges-de-paix.

Art. V. Les syndics municipaux seront entièrement subordonnés aux directoires de districts, an directeur général d’administration, & ne seront soumis à aucune inspection, relativement aux fonctions qu’ils auront à exercer par délégation de l’administration générale.

Art. VI. Relativement à la gestion des affaires du canton, il sera nommé deux notables dans les cantons où il n’existera qu’un syndic municipal, & dans les villes où il sera établi trois syndics municipaux, il sera nommé quatre notables:

1.° Pour délibérer avec les syndics, dans les cas ou il s’agira de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d’immeubles :

Sur la demande à faire à l’assemblée coloniale pour être autorisé à emprunter ou à imposer pour les dépenses locales:

Sur des travaux à entreprendre, sur l’emploi du prix des ventes des remboursemens ou des recouvremens:

Sur les procès à intenter, ou à soutenir:

2.° Pour recevoir à des époques fixes les comptes de ces mêmes syndics, relativement à la gestion des affaires du canton.

Art. VII. Les délibérations des syndics municipaux réunis aux notables seront soumises à l’approbation du directoire de district. Les comptes de ces mêmes syndics, après avoir été reçus par les notables, seront vérifiés par les directoires de district, & arrêtés défigurement par l’assemblée coloniale.

Art. VIII. Les syndics municipaux seront la collecte & l’emploi des impositions locales du canton, & ils en seront comptables.

Art. IX. L’assemblée coloniale proposera & déterminera provisoirement les émolumens qui peuvent être attribués aux syndics municipaux.

Titre VI

Pouvoir exécutif

Les fonctions du pouvoir exécutif seront exercées en chef dans la colonie par un gouverneur & un directeur général d’administration.

§. Premier

Gouverneur

Article premier. Le gouverneur de la colonie sera nommé & révoqué par le roi.

Art. II. Les fonctions de gouverneur seront de donner son approbation provisoire aux arrêtés de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires.

De publier & faire publier dans la colonie ces mêmes arrêtés, ainsi que les décrets du corps législatif, & les proclamations du roi.

D’assurer & maintenir, par les moyens constitutionnels, l’exécution des lois & arrêtés.

De pourvoir provisoirement dans la colonie aux places qui sont à la nomination du roi, autres que celles dont la nomination provisoire sera attribuée au directeur, général d’administration.

Il pourra de plus avoir le commandement en chef des forces de terre & de mer, employées à la protection de la colonie.

Art. III. Le gouverneur sera pleinement libre, sous sa responsabilité, d’accorder ou refuser son approbation aux arrêtes de l’assemblée coloniale & des commissaires intermédiaires.

Art. IV. Le corps législatif pourra lui donner des instructions sur les règles qu’il doit suivre, pour accorder ou refuser son approbation, & le soumettre à la responsabilité, dans le cas où il s’en écarteroit; mais il ne répondra de leur exécution qu’au corps législatif & au roi, & nul ne pourra, dans la colonie, se constituer juge des obligations qu’elles pourront lui imposer.

Art. V. Lorsque l’assemblée coloniale, ou les commissaires intermédiaires, voudront présenter un arrêté à l’approbation du gouverneur, ils lui en seront remettre deux expéditions par des commissaires nommés à cet effet; le gouverneur leur en donnera un reçu, & sera tenu, dans huit jours, de faire parvenir à l’assemblée son approbation ou les observations dont il sera parlé ci-après.

Art. VI. S’il approuve l’arrêté, il écrira au bas de l’une des expéditions son approbation en ces termes: “Nous, gouverneur de la partie françoise de Saint-Domingue & dépendances, en vertu des pouvoirs qui nous ont été confies par la nation & le roi, avons approuvé l’arrêté ci-dessus; ” il datera, signera & adressera à l’assemblée ou aux commissaires intermédiaires l’expédition de l’arrêté revêtu de son approbation, pour être déposée dans les archives.

Art. VII. Immédiatement après que le gouverneur aura donné son approbation à l’arrêté, il rendra une proclamation conçue en ces termes:

“Au nom de la Nation, de la Loi & du Roi.

“Nous, gouverneur de la partie françoise de Saint-Domingue & dépendances, vû par nous l’arrêté de l’assemblée coloniale, en date du dont la teneur suit___ Avons, en vertu des pouvoirs qui nous sont confiés par la Nation & par le Roi, donné notre approbation audit arrêté: en conséquence, & en vertu des mêmes pouvoirs, mandons & ordonnons à tous corps administratifs & tribunaux de la partie françoise de Saint-Domingue & dépendances, que les présentes ils sassent transcrire sur leurs registres, lire, publier & exécuter dans leurs ressorts respectifs, jusqu’à ce qu’il ait été autrement décidé par le Corps législatif & le Roi.

Art. VIII. L’arrêté revêtu de cette proclamation, sera ensuite envoyé à tous les corps administratifs de la colonie par le directeur général d’administration, aux commissaires du roi auprès des différais tribunaux de la colonie, lesquels en requerront pareillement la transcription sur les registres de leurs tribunaux respectifs.

Art. IX. Si le gouverneur ne donne pas, dans les huit jours, son approbation à l’arrêté qui lui a été présenté par l’Assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires, il sera tenu de leur adresser, avant l’expiration de ce terme, des observations contenant les motifs qui l’ont empêché d’approuver.

Art. X. Ces motifs étant parvenus à l’assemblée coloniale ouaux commissaires intermédiaires, ils pourront insister sur la proposition de l’arrêté, & en ce cas, le gouverneur sera tenu de prononcer, dans l’espace de trois jours, après la requisition qui lui en aura été faite, son approbation ou son refus.

Art. XI. Le refus d’approuver sera conçu en ces termes: “Nous gouverneur, &c., en vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par la Nation & le Roi, déclarons ne pouvoir donner notre approbation à l’arrêté ci-dessus”.

Art. XII. Si l’Assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires laissent écouler un mois après la réception des observations, sans requérir l’approbation de l’arrêté, ou si, avant l’expiration du mois, ils représentent cet arrêté avec des modifications, la requisition faite après le mois, ou la représentation de l’arrêté modifié, seront considérées comme des propositions nouvelles, & donneront lieu aux délais & aux formalités énoncés dans les articles précédens.

Art. XIII. Le gouverneur pourra en tout temps, soit d’après le changement des circonstances, soit d’après les nouvelles instructions qui lai auroient été données, accorder son approbation à un arrête auquel il l’auroit refusé précédemment, lorsqu’il lui sera présenté de nouveau.

Art. XIV. Le gouverneur sera tenu d’adresser au Corps législatif & au roi les procès-verbaux de l’Assemblée coloniale & des commissaires intermédiaires, avec ses approbations, refus & observations sur leurs arrêtés.

Art. XV. De plus, lorsque le gouverneur aura refusé son approbation à un arrêté de l’assemblée coloniale, celle ci pourra requérir que l’arrêté & le refus du gouverneur soient adressés immédiatement au Corps législatif & au Roi, avec les motifs qui auront pu être respectivement communiqués, & les pièces employées à l’appui de ces motifs. Les expéditions seront vues & certifiées par le gouverneur & par le président de l’assemblée coloniale, & le gouverneur sera responsable des mesures qu’il sera obligé de prendre pour les faire arriver promptement & sûrement à leur destination.

Art. XVI. Les décrets du Corps législatif, & les proclamations du Roi concernant la colonie, seront adressées au gouverneur par le ministre de la marine & des colonies. Le gouverneur en sera remettre une expédition contresignée de lui à l’assemblée coloniale, ou aux commissaires intermédiaires, & il en sera faire l’envoi aux tribunaux & corps administratifs, par le directeur général d’administration, toujours sans autre formalité que son contre-seing, servant à attester l’authenticité de l’acte, & la fidélité des copies qui seront expédiées.

Art. XVII. Le gouverneur donnera des ordres à la force publique, pour assurer l’exécution des lois & le maintien de l’ordre intérieur, sur la requisition des corps & officiers civils, requérant chacun suivant ses fonctions, dans son arrondissement.

Art. XVIII. Il pourra faire agir la force publique pour le maintien de l’ordre intérieur dans toute l’étendue de la colonie, d’après un arrêté de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires, auquel il aura donne son approbation.

Art. XIX. Il pourra faire des proclamations pour rappeler l’exécution des lois, & ordonner aux corps & officiers civils, & aux agens de la force publique, d’y tenir la main chacun suivant leurs fondions.

Art. XX. Le gouverneur commettra provisoirement, en cas de vacance, aux places de commissaires du Roi auprès dos tribunaux, à celles de capitaines de port & à celles d’officiers de santé pour le service des hôpitaux militaires; il concourra par son choix à l’avancement des officiers de la gendarmerie nationale, suivant ce qui sera statué dans l’organisation de ce corps: il expédiera provisoirement des patentes aux juges élus par les citoyens.

Art. XXI. Le gouverneur pourra exercer le commandement en chef des forces de terre & de inter, employées à la protection de la colonie, avec les fonctions & les pouvoirs militaires qui y sont attachés.

Art. XXII. Le gouverneur sera responsable, suivant les lois générales qui sont décrétées sur la responsabilité des agens du pouvoir exécutif, de toutes les infractions aux lois, aux ordres & aux instructions qui lui auront été donnés, des attentats contre la liberté & la sûreté générale & individuelle dont il pourroit se rendre coupable; mais il ne pourra être jugé criminellement, ou poursuivi en réparation civile, à raison de ses fonctions, que d’après un décret du Corps législatif, auquel seront adressées les plaintes formées contre lui.

Art. XXIII. La prescription de l’action en responsabilité contre le gouverneur, aura lieu conformément à ce qui a été statué pour le ministre de la marine & des colonies.

Art. XXIV. Le Roi pourra nommer un ou plusieurs lieutenans de gouverneur, pour remplir les fonctions de gouverneur en cas de vacance ou d’absence hors de la colonie; à défaut d’un lieutenant de gouverneur, ces fonctions seront remplies, dans le même cas, par l’officier militaire le plus avancé en grade, & en cas d’égalité entre plusieurs officiers, par celui qui aura le plus de service en ce grade dans la colonie.

Art. XXV. La place de commandant des forces militaires pouvant être distincte de celle de gouverneur, lorsque ce commandement deviendra vacant par la mort ou l’absence du titulaire, le commandement militaire passera à l’officier qui y sera appelé par les ordres du roi, ou, à défaut de pareils ordres, à l’officier le plus avancé en grade.

§.II

Directeur-général

Article premier. Les fonctions confiées au pouvoir exécutif relativement à l’administration & aux finances seront exercées en chef dans la colonie, & sous les ordres du ministre, par un officier nommé par le Roi, portant le titre de directeur général d’administration.

Art. II. Ses fonctions seront

1.° celles qui sont actuellement attribuées à l’intendant relativement à l’administration de la guerre & de la marine; l’assemblée coloniale pourra présenter ses vues sur les changemens & améliorations qui pourroient être faits en cette partie, sur laquelle il est reservé au corps législatif & au roi de statuer même provisoirement.

2.° La surveillance sur la perception & le versement des contributions à la caisse de la colonie, & l’application de ces fonds aux dépenses générales & locales, le tout d’après les décrets du corps législatif, sanctionnes par le roi, les ordres du ministre donnés en conséquence, & les arrêtes de l’assemblée coloniale approuvés par le gouverneur.

3.° Les fonctions d’exécuter de faire exécuter par les directoires de district, les syndics des cantons & tous autres préposés, les arrêtés de l’Assemblée coloniale & les ordres du roi, relativement à l’administration intérieure de la colonie, la surveillance & la direction, conformément à ces mêmes ordres & arrêtés, des travaux & des établissemens publics, la passation des marchés & adjudications pour le service intérieur de la colonie, en exécution de ces mêmes ordres & arrêtés.

Art. III. Les commissaires & autres préposés à l’administration de la guerre & de la marine seront sous les ordres du directeur général, lequel, en cas de vacance, pourvoira provisoirement à leur remplacement: il n’est rien innové, quant à présent, sur le nombre, le traitement & le service de ces officiers, dont le corps législatif s’occupera, en statuant définitivement sur la constitution de la colonie.

Art. IV. Il y aura un trésorier général de la colonie, lequel sera nommé par le roi & provisoirement par le directeur-général; le cautionnement qu’il sera tenu de fournir & dont la somme sera déterminée, sera vérifié & approuvé par l’assemblée coloniale, ou ses commissaires intermédiaires.

Art. V. Le trésorier sera simple dépositaire; il recevra les fonds des receveurs particuliers; il aura également le dépôt des fonds qui pourront être envoyés de France pour les dépenses de la colonie, & ne payera que sur les ordonnances & mandats du directeur-général. Le gouverneur, l’assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires pourront en tout temps prendre connoissance de l’état de sa caisse: il rendra chaque année un compte public de ce qu’il aura reçu & payé; ce compte sera reçu par le directeur général, qui, après l’avoir approuvé, demeurera seul responsable.

Art. VI. Les contestations qui pourront s’élever sur ces comptes entre le trésorier-général & 1e directeur-général, seront décidées comme celles sur la comptabilité générale en France, auquel effet les pièces seront envoyées avec les observations respectives au corps législatif & au roi.

Art. VII. Le directeur-général, tant par lui-même que par les directoires, qui lui sont subordonnés, exercera la surveillance sur les receveurs de district & autres receveurs particuliers des contributions & sur le trésorier général, & tiendra la main à la perception de toutes les contributions & à leur versement aux termes fixés, des caisses particulières dans la caisse générale de la colonie.

Art. VIII. Au moyen de l’établissement des receveurs de district & d’un trésorier-général de la colonie, les places de receveurs des octrois, receveur-général de l’imposition municipale & droits domaniaux seront supprimées.

Art. IX. Le Directeur général enverra aux directoires de district les décrets sanctionnés ou acceptes par le roi, les proclamations du rot & les arrêtés de l’Assemblée coloniale approuvés par le gouverneur; il correspondra avec les directoires, leur donnera les ordres nécessaires pour l’exécution de ces mêmes décrets, proclamations & arrêtés, tant par eux-mêmes que par les syndics des cantons, & veillera à ce qu’ils ne s’écartent pas des fonctions qui leur sont prescrites par la constitution.

Art. X. Si un directoire s’écarte de ses devoirs d’une manière grave & capable de faire prononcer sa destitution, ou si, malgré des avertissemens & des ordres réitérés, il persiste à se refuser à l’exécution des décrets & arrêtes, à agir contre ces mêmes décrets & arrêtés, ou a exercer des pouvoirs que la constitution ne lui attribue pas, le directeur général pourra, sous sa responsabilité, suspendre le directoire, ou quelques-uns de ses membres, & il avertira surle champ le gouverneur, qui sera tenu d’en informer, sans délai, l’assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires, pour commettre à lui place des officiers dont les fonctions auront été suspendues.

Art. XI. Il en sera référé en même temps au Corps législatif & au roi par le directeur-général & les commissaires intermédiaires, lesquels pourront obliger le directeur-général à leur communiquer ses motifs.

Art. XII. Si à l’arrivée des dépêches le Corps législatif n’est pas assemblé, le ministre des colonies pourra lever ou entretenir provisoirement la suspension; & il en rendra compte au Corps législatif, dès qu’il sera assemblé, pour être procédé ainsi qu’il est statué à l’égard des corps administratifs.

Art. XIII. Le directeur-général sera restreint lui-même à l’exécution fidèle & stricte des décrets & arrêtés: si cette même exécution ou des circonstances pressantes exigent quelques dispositions nouvelles sur l’administration intérieure, il s’adressera au gouverneur, lequel sera tenu, sur sa demande, de convoquer les commissaires intermédiaires, à l’effet de délibérer.

Art. XIV. Le directeur-général sera tenu de donner connoissance aux commissaires intermédiaires, toutes les fois qu’ils le requerront, de l’état des recettes & dépenses, & de leur rendre compte de la suite qui aura été donnée aux arrêtés de l’assemblée coloniale, en matière d’administration, & des mesures qu’il aura prises pour les faire exécuter.

Art. XV. Le directeur-général rendra chaque année un compte général & public de sa gestion dans toutes les parties qui lui sont confiées; ce compte sera présenté par lui à l’assemblée coloniale, qui l’approuvera ou le critiquera, & sera ensuire adressé au Corps législatif & au roi, avec les observations de l’assemblée, & celles que le gouverneur pourra pareillement y joindre.

Art. XVI. Le ministre comprendra dans le compte qu’il rendra au Corps législatif de l’administration dé son département, celui du directeur-général de la colonie, sur lequel il sera statué particulièrement, après avoir pris connoissance des observations de l’assemblée coloniale & des autres réclamations qui auraient pu être adressées au ministre ou à la législature.

Art. XVII. Le directeur-général sera personnellement responsable de toute sa gestion, hors les objets sur lesquels il présentera un ordre précis, signé ou contre-signé du ministre, sur qui portera en ce cas la responsabilité de tout ce qui aura été sait en conséquence de ses ordres.

Art. XVIII. La responsabilité du directeur-général aura lieu conformément à ce qui a été statué relativement à celle du gouverneur.

Art. XIX. Au moyen des dispositions ci-dessus, la place d’intendant de la colonie, celle de vérificateur général & les fonctions du contrôleur de la marine, en ce qui ne concerne pas la marine proprement dite, seront supprimées.

Titre VII

Ordre judiciaire

§. I

Arbitres

Article premier. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits & de leurs actions pourront nommer un ou plusieurs arbitres, pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas & en toutes matières, sans exception.

Art. II. Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, & ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables & auront leur exécution, jusqu’à ce qu’une des parties ait fait signifier aux arbitres qu’elle ne veut plus tenir l’arbitrage.

Art. III. Il ne sera point permis d’appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l’appel.

Art. IV. Les parties qui conviendront de se réserver l’appel, seront tenues, de convenir également, parle compromis, d’un tribunal, entre tous ceux de la colonie & du royaume, auquel l’appel sera déféré, saute de quoi l’appel ne sera pas reçu,

Art. V. Les sentences arbitrales, dont il n’y aura pas d’appel, seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président d’un tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l’expédition qui lui sera présentée.

§. II

Juges & tribunaux

Article premier. La justice sera rendue au nom du roi.

Art. II. Les juges rendront gratuitement la justice, & seront salariés par la colonie.

Art. III. Les juges seront élus par les justiciables.

Art. IV. Les officiers chargés des fonctions du ministère public, seront nommés à vie par le roi, & ne pourront, ainsi que les juges, être destitues que pour forfaiture duement jugée par juges-compétent; ils exerceront les mêmes fonctions que les commissaires du roi près les tribunaux de district en France.

Art. V. Les tribunaux ne pourront prendre directement ni indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le roi, & des arrêtes de l’assemblée coloniale, approuvés provisoirement par le gouverneur, à peine de forfaiture.

Art. VI. Ils seront tenus de faire transcrire purement & simplement dans un registre particulier, & de publier, dans la huitaine, les lois & arrêtés qui leur seront envoyés.

Art. VII. Ils ne pourront point faire de réglemens, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire de demander l’interprétation d’une loi, ou à l’assemblée coloniale lorsquil s’agira d’un arrêté approuvé provisoirement par le gouverneur.

Art. VIII. Les fonctions judiciaires seront distinctes, & elles demeureront toujours séparées des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Art. IX. En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports ou jugemens seront publics, & tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.

Art. X. Tout privilège, en matière de juridiction, est aboli; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme & devant les mêmes juges dans les mêmes cas.

Art. XI. L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucune commission, ni par d’autre attribution ni évocation que celles qui seront déterminées par la loi.

Art. XII. Tous les citoyens étant égaux devant, la loi, & toute préférence pour le rang, &z le tour d’être jugé, étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées, lorsquelles seront instruites, dans l’ordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.

Art. XIII. Les décrets qui seront rendus pour la réforme des lois civiles, du code pénal & de la procédure civile seront adressés à l’assemblée coloniale pour être appliqués à la colonie, avec les modifications qui pourront être nécessaires à raison des localités.

Art. XIV. L’Assemblée coloniale proposera au corps législatif son vœu sur l’établissement du jure, sur les bureaux de paix & le tribunal de famille.

Art. XV. Il demeurera réservé au corps législatif d’établir, si l’expérience le prouve nécessaire, des tribunaux particuliers pour les objets qui concerneront les rapports communs entre la métropole & la colonie, énoncés au titre IV sous le nom de régime extérieur.

§. III

Juges-de-paix

Article premier. Il y aura dans chaque canton un juge-de-paix & deux prud’hommes assesseurs.

Art. II. Le juge-de-paix & les assesseurs seront élus par l’assemblée primaire parmi les citoyens ayant les qualités requises pour être nommés électeurs.

Art. III. Ils seront élus pour deux ans & pourront être réélus.

Art. IV. Les juges-de-paix &les assesseurs exerceront,

1.° Les fonctions de juridiction civile qui leur sont attribuées en France par les décrets de l’assemblée nationale, sauf les modifications que les localités pourroient rendre nécessaires, soit relativement aux matières, soit relativement à la quotité des sommes dont ils peuvent connoître, avec ou sans appel; lesquelles seront réglées provisoirement par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur;

2.° Les fonctions relatives à la police, & au maintien de l’ordre public, exercées ci-devant dans la colonie par les commandans pour le roi, les commandans de paroisses, les juges, les procureurs du roi & leurs substituts, & attribuées tant aux juges-de-paix qu’aux municipalités, par les décrets de l’Assemblée nationale.

Art. V. Les détails de ces différentes fonctions, & leur application aux localités, seront réglés provisoirement par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur.

Art. VI. Elle déterminera également provisoirement, avec la même approbation, & en se conformant aux décrets de l’assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, en tout ce qui ne sera pas incompatible avec les localités, les cas où le juge-de paix & les assesseurs prononceront définitivement, & ceux où ils prononceront à la charge de l’appel pardevant le tribunal de district, ou seront tenus de lui renvoyer la connoissance de l’affaire.

Art. VII. Enfin elle distinguera, à raison des localités, & en se conformant, autant qu’il est possible, aux décrets de l’Assemblée nationale, parmi les fonctions du juge-de paix & de ses assesseurs, celles qui, telles que l’opposition de la levée des scellés, les inventaires, les levées de cadavres, les procès-verbaux de dommages & autres opérations de ce genre, l’arrestation des personnes prises en flagrant délite, la réparation provisoire des voies de sait, &c., peuvent être exercées séparément par un seul de ces officiers, c’est-à-dire par le juge-de-paix, & en son absence par un des assesseurs, & celles qui exigent leur réunion & leur délibération commune, tels que les jugemens au fond sur tous les objets soumis à leur compétence.

Art. VIII. Si l’étendue ou la population du canton exige qu’il soit divisé en deux ou trois sections pour les fonctions courantes de la police ex de la juridiction de paix, le premier assesseurs dans le premier cas, & dans le second chacun d’eux exercera clans l’une des sections les, fonctions susceptibles d’être exercées par un seul officier, lesquelles auront été déterminées suivant l’article précédent.

Art. IX. Soit que le canton soit ou non divisé en sections, le juge-de-paix ou ses assesseurs se réuniront à des jours fixes, & aussi souvent que l’intérêt des justiciables pourra l’exiger, pour tenir leurs audiences, rendre leurs jugemens, & vaquer à toutes les fonctions qui pourront exiger leur réunion & leur délibération commune.

Art. X. L’Assemblée coloniale statuera provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, sur ce qui concerne le salaire des juges-de-paix.

Art. XI. Le juge-de-paix, réuni à ses assesseurs, pourra nommer un secrétaire-greffier, lequel prêtera le serment devant eux, & ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugée.

Art. XII. Les juges-de-paix des cantons dans lesquels le tribunal de district ne se trouve point placé, nommeront également, avec le concours de leurs assesseurs, les gardiens des maisons d’arrêt qui pourront être établies dans chaque canton.

§. IV

Tribunaux de district

Article premier. Il sera établi en chaque district un tribunal composé de cinq juges; celui des juges qui aura été élu le premier sera président du tribunal.

Art. II. Les juges du district seront élus par le corps électoral du district, parmi les citoyens actifs ayant exercé pendant quatre ans les fonctions de juge ou d’homme de loi.

Art. III. Les juges de district seront nommés pour six années, & pourront être réélus.

Art. IV. L’assemblée coloniale proposera & réglera, par provision, ce qui est relatif au nombre & au service des suppléans.

Art. V. Les juges de district & leurs suppléans recevront du roi des lettres-patentes conformes en tout à celles qui sont expédiées aux juges du royaume; & si l’intervalle de leur élection au commencement de leur service ne permet pas d’attendre l’arrivée de ces lettres, il leur sera expédié provisoirement par le gouverneur, sans retard & sans frais, & sur la simple présentation du procès-verbal d’élection, une patente conçue en ces termes:

“Nous, gouverneur de la partie françoise de Saint-Domingue & dépendances, en vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par la nation & le roi.

Les électeurs du district de nous ayant sait représenter le procès-verbal de l’élection qu’ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur pour remplir, pendant six années, un office de juge du district de ____ nous avons déclare & déclarons que ledit sieur ____ est juge du district de ____ qu’honneur doit lui être porté en cette qualité, & que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l’exécution des jugemens auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis, & avoir été duement installé.”

Art. VI. Les tribunaux de district connoîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles & mixtes en toute matière, excepté celles qui sont dé la compétence des juges-de-paix, & les contestations relatives à l’assiette & à la perception des contributions directes, dont la connoissance est attribuée aux directoires de directoires de district.

Art. VII. L’assemblée coloniale proposera & réglera provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, l’attribution qui doit être donnée aux tribunaux de district pour juger en premier & dernier ressort.

Art. VIII. En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l’objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer au commencement de la procédure si elles consentent à être jugées sans appel, & auront encore, pendant tout le cours de l’instruction, la faculté d’en convenir; auquel cas les juges de district prononceront en premier & dernier ressort.

Art. IX. Les tribunaux de district seront tribunaux d’appel les uns à l’égard des autres, suivant les rapports qui seront déterminés.

Art. X. Lorsqu’il y aura appel d’un jugement, les parties pourront convenir d’un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume pour lui en déférer la connoissance, & elles en seront au greffe leur déclaration lignée d’elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés.

Art. XI. Si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix du tribunal, il sera déterminé suivant les formes qui seront prescrites.

Art. XII. Ces formes seront proposées & réglées provisoirement par l’assemblée coloniale, lorsqu’elle aura fixé le nombre des districts, & il y sera statué définitivement par le corps législatif, en arrêtant la constitution de la colonie.

Art. XIII. Lorsque le tribunal de district connoîtra, soit en première instance à charge d’appel, ou de l’appel des jugemens des juges-de-paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; & lorsqu’il connoîtra, dans tous les autres cas, en dernier ressort, soie-par l’appel d’un autre tribunal de district, soit au cas de l’article v ci dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges.

Art. XIV. Jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’établissement des jurés dans la colonie, les tribunaux de district seront charges de l’instruction & du jugement des procès criminels; ils se conformeront aux articles décrétés par l’Assemblée nationale le 9 octobre 1789 sur la procédure criminelle; ils seront, comme dans les matières civiles, tribunaux d’appel les uns à l’égard des autres, & l’appel aura lieu pour tous les accusés sans distinction de personnes.

Art. XV. Les jugemens criminels en dernier ressort ne pourront être rendus par moins de cinq juges, & au défaut de juges ou de suppléans, il sera appelé des hommes de loi.

Art. XVI. La rédaction des jugemens tant sur l’appel qu’en première instance, contiendra quatre parties distinctes.

Dans la première, les noms & les qualités des personnes seront énoncés.

Dans la seconde, les questions de sait & de droit qui constituent le procès, seront posées avec précision.

Dans la troisième, le résultat des faits connus ou constatés par l’instruction, & les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés.

La quatrième enfin contiendra le dispositif du jugement.

Art. XVII. Il sera établi auprès de chaque tribunal de district un commissaire du roi, ayant les qualités requises pour être juge, lequel remplira au civil & au criminel les fonctions du ministère public, actuellement exercées par les procureurs du roi, sauf l’établissement d’accusateurs publics, si l’assemblée coloniale le juge convenable.

Art. XVIII. Le roi nommera de plus un substitut à son commissaire, ayant les mêmes qualités, & destiné à remplir en son absence les mêmes fonctions: l’un & l’autre seront reçus par le tribunal, & prêteront le serment devant lui avant d’être admit à l’exercice de leurs fonctions.

Art. XIX. En cas de mort, de démission ou de destitution jugée d’un commissaire du roi, le substitut remplira ses fonctions jusqu’à ce que le roi ait nommé à sa place; si le substitut vient également à manquer, le gouverneur commettra provisoirement un homme de loi ayant toutes les qualités requises pour être commissaire du roi, & dont-la réception sera soumise aux mêmes formalités.

Art. XX. Il y aura dans chaque tribunal un greffier, âgé de vingt-cinq ans accomplis, lequel sera tenu de présenter aux juges & de Faire admettre au serment, pour le remplacer, en cas d empêchement légitime, un ou plusieurs commis desquels il sera responsable, & qui seront également âgés de vingt cinq ans accomplis.

Art. XXI. Le greffier sera nommé au scrutin & à la majorité absolue des voix, par les juges, qui lui délivreront une commission & recevront son serment; il ne pourra être parent ni allié au troisième degré des juges qui le nommeront.

Art. XXII. Il sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles, dont la valeur sera déterminée provisoirement par l’assemblée coloniale, & qui sera reçu par les juges.

Art. XXIII. Il sera nommé à vie & ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugée.

Art. XXIV Il remplira les fonctions qui sont attribuées aux greffiers des tribunaux de d’strict par les décrets de l’Assemblée Nationale.

XXV. Les titres d’avocat & procureur sont supprimés; leurs fonctions seront exercées par des défenseurs officieux & des avoués conformément à ce qui a été décrété par l’Assemblée Nationale pour les départemens de France.

Art. XVI. Tout citoyen pourra exercer les fonctions de défenseur officieux.

Art. XXVII. Il y aura auprès de chaque tribunal de district des avoués dont le nombre sera provisoirement déterminé par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur.

Art. XXVIII. Les avoués seront reçus au concours parle tribunal de district, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur.

Art. XXIX. Les personnes qui exercent actuellement dans la colonie les fonctions de juges, procureurs du roi & substituts du procureur du roi, avocats & procureurs, seront admises de droit à exercer les fonctions d’avoués.

Art. XXX. Les notaires, interprêtes & arpenteurs seront également reçus au concours par le tribunal de district; leur nombre & les formes de leur admission seront provisoirement déterminés par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur.

Les personnes qui remplissent actuellement ces fonctions dans la colonie sont autorisées à en continuer l’exercice.

Art. XXXI. Il y aura auprès de chaque tribunal de district un curateur aux successions vacantes, lequel sera également reçu au concours, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l’assemble coloniale, avec l’approbation du gouverneur; & pourront être admis à concourir ceux actuellement en exercice, même avant d’avoir rendu leur compte.

Art. XXXII. Chaque curateur sera tenu de fournir un cautionnement dont l’Assemblée coloniale réglera provisoirement la quotité, & qui sera reçu par le tribunal de district, contradictoirement avec le commissaire du Roi.

Art. XXXIII. Les comptes du curateur aux successions vacantes seront jugées chaque année par le tribunal, contradictoirement avec le commissaire du roi, sauf l’appel, suivant la forme ordinaire.

Art. XXXIV. Les notaires, interprêtes, arpenteurs & curateurs aux successions vacantes, se conformeront, relativement à l’exercice de leurs fonctions, aux lois, règlemens & tarifs actuellement existans, jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué.

Art. XXXV. Les juges du tribunal de district nommeront le gardien de la prison & maison d’arrêt qui sera établie auprès de ce tribunal; ils nommeront également les officiers de santé charges du soin de ces prisons & maisons d’arrêt.

Art. XXXVI. L’assemblée coloniale proposera & réglera provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, les salaires qui seront attribués aux juges de district, à leurs suppléans, aux commissaires du roi, à leurs substituts, aux greffiers des tribunaux de district & autres officiers dénommés dans le présent titre, & il y sera définitivement statué par le Corps législatif, lorsqu’il s’occupera d’arrêter la constitution de la colonie.

Titre VIII

De la force publique

Article premier. La force publique est la réunion des forces individuelles, organisée par la constitution, pour maintenir les droits de tous & assurer l’exécution de la volonté générale.

Art. II. La force publique est destinée à destinée la constitution, à assurer l’exécution des lois & le maintien de l’ordre intérieur, sur la réquisition des magistrats & officiers publics à qui la constitution en a attribué la fonction, & à défendre & garantir l’Etat contre les attaques extérieures, sous la direction & les ordres des officier militaires à qui le commandement en est confié.

Art. III. La force armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer.

Art. IV. La force publique est divisée en trois parties, dont chacune a son usage, son organisation & son mode de service particulier.

Art. V. Les trois parties de la force publique sont, la garde nationale, l’armée de ligne & la gendarmerie nationale.

Art. VI. Tout fonctionnaire public peut, requérir la force publique, pour assurer l’exécution de la loi dans la partie qui lui est confiée; la réquisition de la force publique contre les attroupemens, & pour le maintien de l’ordre intérieur, appartient au juge de’ paix dans le canton, au directoire dans le district, & au gouverneur, agissant d’après un arrêté de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires, dans toute l’étendue de la colonie.

§. Premier

Garde nationale

Article premier. La milice de la colonie portera le nom de garde nationale, & sera formée de la réunion de tous les hommes libres & de leurs enfans mâles, depuis l’âge de 18 ans, jusqu’à celui de 50, armés pour le maintien de l’ordre intérieur & la défense de la patrie.

Art. II. Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif s’il ne s’est sait inscrire sur le registre de la garde nationale.

Art. III. La garde nationale est une, & n’admet aucune distinction ni corporation particulière; celles qui pourroient exister sous le titre de volontaires ou autres, seront supprimées & incorporées dans la garde nationale.

Art. IV. La garde nationale de Saint-Domingue portera le même uniforme que toute la garde nationale de France, & chaque corps portera également sur le bouton le nom du district auquel il appartiendra.

Art. V. La garde nationale sera organisée à Saint-Domingue par canton; la garde nationale de chaque canton formera un corps séparé.

Art. VI. Chaque corps élira ses officiers; ils seront nommes pour deux ans, & pourront être réélus.

Art. VII. La garde nationale ne pourra exercer aucun acte de la force publique sans réquisition.

Art. VIII. Elle sera tenue d’obéir à la réquisition des magistrats & officiers publics, pour prêter main-forte à la loi, conformément à ce qui a été prononcé dans les titres précédens.

Art. IX. Elle sera tenue d’obéir, pour la défense politique & extérieure de la colonie, aux ordres de l’officier à qui sera confié le commandement des forces militaires; mais elle ne pourra être mise en mouvement pour cet usage, qu’avec l’autorisation de l’assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires.

Art. X. Les décrets qui seront rendus sur les détails de l’organisation du service de la garde nationale du royaume, seront adressés à l’assemblée coloniale, pour être appliqués à la colonie, en le conformant aux bases énoncées dans les articles ci-dessus.

Art. XI. Les milices nationales sont supprimées.

§. II

Troupes de ligne

Article premier. Les troupes de ligne employées dans la colonie, sont essentiellement destinées à sa défense contre les ennemis du dehors, sous les ordres & la direction des commandans nommés par le Roi.

Art. II. Elles pourront cependant agir dan l’intérieur, sur la réquisition des corps & officiers civils, suivant les principes établis dans les titres précédens; mais les chefs seront libres, sous leur responsabilité, d’obtempérer ou de se refuser à la réquisition, lorsqu’il ne leur aura été transmis aucun ordre du gouverneur, ou de leur officier supérieur.

Art. III. Les militaires de service dans la colonie, ne pourront y exercer les droits de citoyen actif.

Art. IV. La masse de troupes nécessaire pour la sûreté de la colonie, en temps de paix, & dont la dépense doit être supportée par elle, sera déterminée par le corps législatif, sur les observations de l’assemblée coloniale, en réglant la masse totale des dépenses, à la charge de la colonie; le nombre ne pourra être moindre de 3000 hommes d’infanterie & de 500 d’artillerie, avec les officiers généraux nécessaires pour les diriger.

Art. V. L’Assemblée nationale se réserve d’appliquer à la colonie les lois qui seront décrétées pour régler les rapports entre le pouvoir civil & le pouvoir militaire dans les villes de garnison.

Art. VI. Ces rapports entre le pouvoir civil & militaire, & la somme à supporter par la colonie pour la dépense des troupes de ligne, ayant été déterminés, tout ce qui concerne les troupes, leur nombre, leur solde, leur organisation, leur service, leurs mouvemens militaires, le nombre & la hiérarchie des officiers nécessaires pour les commander, ne pourra être réglé que par le Corps législatif & le Roi, sans que l’assemblée coloniale & aucun autre corps administratif ou judiciaire puissent exercer à cet égard aucune autorité même provisoire.

Art. VII. Les états-majors de places seront supprimés; leurs fonctions militaires seront exercées par les commandans des troupes de ligne, & leurs appointemens leur seront continués, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur retraite.

Art. VIII. Les commandans en second dans les divisions du nord, de l’ouest & du sud, continueront d’exister & exerceront les fonctions militaires qui leur sont actuellement attribuées.

§. III

Gendarmerie nationale

Article premier. La maréchaussée de la colonie & les corps dits de police, seront supprimés, & il sera établi à leur place une gendarmerie nationale.

Art. II. Le nombre d’hommes qui doit former la gendarmerie nationale de la colonie, ainsi que la paye qui leur sera attribuée, sera proposé & provisoirement déterminé par l’assemblée coloniale, avec l’approbation du gouverneur: ce nombre ne pourra être ni au-dessous de 400, ni au-dessus de 700.

Art. III. L’Assemblée coloniale déterminera également provisoirement, avec l’approbation du gouverneur, la composition & l’organisation de ce corps, en se conformant aux bases suivantes.

Art. IV. La gendarmerie nationale sera composée en partie d’hommes à cheval & en partie d’hommes à pied; ces derniers seront particulièrement destinés à la police des villes.

Art. V. L’admission de tout gendarme ou sous-officier aura lieu par le choix du directoire de district, entre trois sujets qui lui seront présentés par l’officier commandant la gendarmerie nationale du district.

Art. VI. S’il y a plusieurs grades de sous-officiers, l’avancement aura lieu de l’un à l’autre, moitié par l’ancienneté, moitié par le choix de l’officier commandant la gendarmerie nationale du district.

Art. VII. L’admission au grade d’officier aura lieu par le choix du gouverneur, sur trois sujets qui lui seront présentés par le directoire de district, une place sur quatre au moins sera donnée aux sous-officiers, d’après le choix qui aura lieu suivant la même forme.

Art. VIII. Les officiers ayant été nommés, sur la présentation des directoires district, leur avancement aura lieu, aux deux tiers par l’ancienneté, & l’autre tiers par le choix du gouverneur; & quant aux récompenses & aux décorations militaires, ils seront assimilés aux troupes de ligne employées dans les colonies.

Art. IX. L’uniforme de la gendarmerie nationale dans la colonie, sera celui qui a été décrété pour toute la gendarmerie nationale de France.

Art. X. Les individus actuellement employés dans la maréchaussée & dans les corps de police, seront conservés dans la gendarmerie, avec un grade au moins égal à celui dont ils sont actuellement en possession, excepté ceux que l’assemblée coloniale & le gouverneur seroient d’accord de ne pas admettre dans la nouvelle formation.

Art. XI. La gendarmerie nationale est essentiellement destinée à agir pour le maintien de l’ordre public, pour donner main-forte à la loi, sur la requisition des magistrats à qui l’exécution en est confiée, & ne pourra se refuser à cette réquisition j la colonie proposera ses vues sur les moyens les plus propres à assurer l’efficacité du service de la gendarmerie nationale.

Art. XII. La gendarmerie nationale sera fous les ordres & t’inspection du gouverneur, quant à la police intérieure du corps & à la discipline, elle pourra, dans les cas où un besoin pressant l’exigeroit, être employée par ses ordres à la défense extérieure & militaire de la colonie.

Titre IX Et dernier

Article unique

L’assemblée coloniale proposera ses vues sur ce qui concerne le clergé & les biens ecclésiastiques, les réunions & concessions de terrein, les établissemens publics & autres objets d’utilité générale.

Décret de l’Assemblée Nationale.

Du 15 juin 1791

L’Assemblée Nationale après avoir entendu la lecture des instructions proposées par les comités réunis des colonies, de marine, de constitution, d’agriculture & de commerce.

Décrète que ton président se retirera pardevers le roi, pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent décret, au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, pour servir de mémoire & d’instruction seulement.

Que l’assemblée coloniale pourra (en se conformant aux décrets rendus pour les colonies, desquels elle na pourra arrêter ni suspendre l’exécution), mettre provisoirement à exécution, avec l’approbation préalable du gouverneur, les dispositions des différens décrets de l’Assemblée -nationale rendus pour le royaume, & même celles des instructions qu’ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au corps législatif, pour être fournis à sa déliberation, & à la sanction du roi.

Que pour mettre l’assemblée coloniale à même d’user de cette faculté, il lui se a adressé, à titre d’instruction seulement un exemplaire des décrets de l’assemblée nationale, acceptés & sanctionnés par le roi.

 

[1] Based on Instruction pour les Colonies Françoises, contenant un Projet de Constitution, Présentée à l’Assemblée nationale, au nom des comités de constitution, des colonies, de la marine, d’agriculture, et de commerce [Colonie de Saint-Domingue. Juin, 1791.], Paris: Imprimerie Nationale, 1791.