1806

Constitution Républicaine (1806)

Constitution d’ Haïti[1]

Le peuple d’ Haïti proclame, en présence de l’ Être suprême, la présente Constitution.

TITRE I

Dispositions Générales

article premier. Il ne peut exister d’ esclaves sur le territoire de la République; l’ esclavage y est à jamais aboli.

Art. 2. La République d’ Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes, ni de troubler la paix et le régime intérieur des îles étrangères.

Art. 3.Les droits de l’ homme en société sont : la liberté, l’ égalité, la sûreté, la propriété.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’ autrui.

Art. 5. L’ égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’ elle protège, soit qu’ elle punisse. L’ égalité n’ admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

Art. 6. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

Art. 7.La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Art. 8. La propriété est inviolable et sacrée; toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce doit se rend criminel envers la personne troublée dans sa propriété.

Art. 9. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

Art. 10. Ce qui n’ est pas défendu par la loi ne peut être empêché; nul ne peut être contraint à faire ce qu’ elle n’ ordonne pas.

Art. 11. Aucune loi, ni civile, ni criminelle, ne peut avoir d’ effet rétroactif.

Art. 12. La souveraineté réside essentiellement dans l’ universalité des citoyens; nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’ attribuer la souveraineté.

Art. 13. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique.

Art. 14. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

Art. 15. La garantie sociale ne peut exister, si la division des pouvoirs n’ est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixés, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n’ est pas assurée.

Art. 16. Tous les devoirs de l’ homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans les cœurs:

“Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’ in vous fît.”

“Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez recevoir.”

Art. 17. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes.

Art. 18. Nul n’ est bon citoyen, s’ il n’ est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Art. 19. Nul n’ est homme de bien, s’ il n’ est franchement et religieusement observateur des lois.

Art. 20. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

Art. 21. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Art. 22. C’ est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terre, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ ordre social.

Art. 23. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’ égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’ appelle à le défendre.

Art. 24. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n’ a le droit d’ y entrer que dans le cas d’ incendie, d’ inondation et de réclamation de l’ intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’ une autorité publique.

Art. 25. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’ en vertu d’ une loi et pour la personne ou pour l’ objet expressément désigné dans l’ acte qui ordonne la visite.

Art. 26. Nul ne peut être empêché de dire, écrire et publier sa pensée.

Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication.

Nul ne peut être responsable de ce qu’ il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.

Art. 27. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

Art. 28. Sont reconnus Haïtiens les blancs qui font partie de l’ armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente constitution.

TITRE II

Du Territoire

Art. 29. L’ Île d’ Haïti (ci-devant appelée Saint-Domingue) avec les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de la République d’ Haïti.

Art. 30. Le territoire de la République est divisé en quatre département, savoir:

Le département du Sud, de l’Ouest, de l’Artibonite et du Nord. Les autres département seront désignés par le Sénat, qui fixera leurs limites.

Art. 31. Les départements du Sud, de l’Ouest, de l’Artibonite (ci devant l’Ouverture) et du Nord conserveront leurs limites ainsi qu’ elles sont fixées par la loi de l’ Assemblée Centrale de Saint Domingue, en date du 13 juillet 1801, sur la division du territoire.

Art. 32. Les départements ainsi fixés seront divisés en arrondissements et en paroisses.

Le Sénat fixera le nombre d’ arrondissements et de paroisses qu’ il y aura dans chaque département et désignera leurs limites.

Le Sénat peut changer et rectifier les limites des départements, arrondissements et paroisses, lorsqu’ il le juge convenable.

TITRE III

État politique des Citoyens

Art. 33. L’ exercice des droits des citoyens se perd par la condamnation à des peines afflictives et infamantes.

Art. 34. L’ exercice des droits de citoyen est suspendu:

  1. par l’ interdiction judiciaire, pour cause de fureur, de démence ou d’ imbécillité;
  2. par l’ état de débiteur failli ou d’ héritier immédiat détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d’ un failli;
  3. par l’ état de domestique à gages;
  4. par l’ état d’ accusation;
  5. par un jugement de contumace, tant que le jugement n’ est pas anéanti.

TITRE IV

De la religion et des mœurs

Art. 35. La religion catholique, apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens, est la religion de l’ Etat. Elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres.

Art. 36. La loi assigne à chaque ministre de la religion l’ étendue de son administration spirituelle.

Ces ministres ne peuvent, sous aucun prétexte, former un corps dans l’ Etat.

Art. 37. Si, par la suite, il s’ introduit d’ autre religion, nul ne pourra être empêché, en se conformant aux lois, d’ exercer le culte religieux qu’ il aura choisi.

Art. 38. Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu’ exige leur état seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement.

Art. 39. Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par les lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens des familles.

TITRE V

Pouvoir législatif

Art. 40. Le pouvoir législatif réside dans un Sénat.

Art. 41. Le Sénat est composé de vingt-quatre membres.

Art. 42. Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d’établir les contributions publiques, d’ en déterminer la nature, la quotité, la duré, le mode de perception.

De statuer sur l’ administration.

D’ ordonner, quand il le juge convenable, l’ aliénation des domaines nationaux.

D’ établir des postes et des routes de poste.

D’ établir une règle uniforme pour la naturalisation.

De fixer la valeur, le poids et le type des monnaies.

D’ établir l’ étalon des poids et des mesures, qui seront uniformes pour toute la République.

De favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif à leurs écrits et à leurs découvertes.

De les récompenser de la manière qu’ il juge convenable.

De définir et de punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens.

D’ accorder des lettres de marque et de représailles.

De faire des règlements sur les prises; –de déclarer la guerre.

De former et d’ entretenir l’ armée.

De faire les lois et règlements sur la manière de l’organiser et de la gouverner.

De pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions.

De faire tout traité de paix, d’alliance et de commerce.

De nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les commissaires du pouvoir exécutif prés les tribunaux, exceptés; de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence.

De faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l’exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution.

En un mot d’exercer l’autorité législative exclusivement et dans tous les cas.

Art. 43. Les fonctions extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat.

Art. 44. Les Sénateurs, pour cette fois, seront nommés par l’Assemblée constituante d’Haïti.

Un tiers sera nommé pour trois ans, un tiers pour six ans et un tiers pour neuf ans.

Art. 45. Les Sénateurs, à l’avenir, exerceront leurs fonctions pendant neuf ans et seront nommés ainsi qu’il est dit ci-après.

Art. 46. Tous les trois ans, du 1er. Au 10 du mois de novembre, les assemblées paroissiales se convoqueront de plein droit, dans chaque département, et nommeront un électeur.

Art. 47. Du dix au vingt du même mois, les électeurs nommés par les assemblées de paroisse se rendront au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale.

Art. 48. L’ assemblée électorale étant constituée nomme, du 20 au 30 novembre, douze personnes de son département qu’ elle croit les plus propres à remplir les fonctions de sénateurs. Ces personnes peuvent être prises que parmi les citoyens qui exercent ou qui ont exercé une fonction civile ou militaire avec probité ou honneur.

Art. 49. Les élections faites, les assemblées électorales adressent au Sénat une liste des personnes qu’ elles ont choisi et déposent un double de cette liste au greffe du tribunal civil du chef-lieu de leur département.

Art. 50. Le Sénat choisit, dans les listes qui lui sont envoyées, la quantité de sénateurs qu’ il a désignés pour représenter chaque département, et pour remplacer ceux de ses membres qui viendraient à manquer par mort, démission ou autrement.

Art. 51. Les assemblées électorales peuvent maintenir, sur les listes qu’ elles auront déjà faites les citoyens qui y seront inscrits, ou les remplacer par d’ autres dans lesquels elles auront plus de confiance.

Art. 52. Nul ne peut être rayé d’ une liste qu’ à la majorité absolue des suffrage.

Art. 53. Les citoyens qui seront nommée pour la formation du Sénat feront partie nécessaire des premières listes.

Art. 54. Les assemblées paroissiales et électorales ne peuvent s’ occuper d’ aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution.

Leur police leur appartient. Les élections se font au scrutin secret.

Art. 55. Tout citoyen qui est légalement convaincu d’ avoir vendu ou acheté des suffrages est exclu de toute fonction publique pendant vingt ans; en cas de récidive, il l’ est pour toujours.

Art. 56. Le commissaire du pouvoir exécutif près du tribunal civil de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d’ informer le Sénat de l’ ouverture et de la clôture des assemblées électorale. Il ne peut se mêler de leurs opérations ni entrer dans le lieu de leurs séances, mais il peut demander communication du procès verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui les suivent; et il est tenu de dénoncer au Sénat les infractions qui seraient faites à l’ acte constitutionnel.

Dans tous les cas, le Sénat seul prononce sur la validité des opérations des assemblées paroissiales et électorales.

Art. 57. Pour être électeur, il faut être âgé de 25 ans accomplis.

Art. 58. La session des assemblées paroissiales et électorales ne pourra durer plus de dix jours.

Art. 59. Les premières assemblées paroissiales et électorales ne pourront être convoquées que dans le mois de novembre de la troisième année qui suivra la publication de la présente Constitution.

Art. 60. Si, d’ ici à ce temps, il vient à manquer quelques membres du Sénat par mort, démission ou autrement, le Sénat pourvoira à leur remplacement, et ils seront pris dans les membres qui ont composé l’ Assemblée constituante.

Art. 61. Les Sénateurs sont représentants de la nation entière et ne pourront recevoir aucun mandat particulier.

Art. 62. A l’ avenir, à la session qui précédera chaque mutation des sénateurs, le Sénat pourvoira à leur remplacement, qui se fera à la majorité des suffrages.

Art. 63. Un Sénateur ne peut être réélu qu’ après un intervalle de trois années.

Art. 64. Aussitôt la notification faite aux sénateurs de leur nomination, ils se réuniront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées; la majorité des sénateurs étant réunie constitue le Sénat et peut faire tout acte législatif.

Art. 65. La résidence du Sénat est fixée au Port-au-Prince, comme le lieu le plus central.

Art. 66. Le Sénat s’ assemble le 1er. janvier de chaque année au lieu désigné par la Constitution.

Art. 67. Le Sénat a le droit de s’ assembler toutes les fois qu’ il le juge nécessaire.

Art. 68. Aussitôt la réunion d’ un nombre quelconque de Sénateurs au Port-au-Prince, les présents prendront un arrêté pour inviter les absents à se joindre à eux dans le délai de quinzaine au plus tard; ce délai expiré, si la majorité des sénateurs se trouve réunie, cette majorité, dans tous les cas, constitue le Sénat et peut faire acte législatif.

Art. 69. Si par invasion de l’ ennemi ou par empêchement quelconque, le Sénat ne pouvait s’assembler au Port-au-Prince, il a le droit de déterminer le lieu de ses séances.

Art. 70. Le Sénat a le droit de police sur ses membres; mais il ne peut prononcer de peine plus forte que la censure et les arrêts pour quinze jours.

Art. 71. Les séances du Sénat sont publiques; mais il peut, quand il le juge nécessaire, délibérer à huis-clos.

Art. 72. Toute délibération se prend par assis ou levé; en cas de doute il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.

Art. 73. Les membres du Sénat reçoivent une indemnité annuelle évaluée à quatre gourdes par jour.

Art. 74. Un fonctionnaire public nommé au Sénat et auquel l’ état donne une indemnité, ne pourra accumuler les deux indemnités: il optera entre un mandat de sénateur et celle de la fonction qu’ il occupait.

Les fonctions militaires seules ne sont pas incompatibles avec celles de sénateur.

Art. 75. Tous les neuf ans, le Sénat détermine le nombre des membres qui doivent le composer.

Art. 76. Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée par le Sénat, qu’ en observant les formes suivantes:

Il se fait trois lectures de la proposition.

L’ intervalle entre ces trois lectures ne peut être moindre de cinq jours: la discussion est ouverte après chaque lecture; et, néanmoins, après la première et le seconde, le Sénat peut délibérer qu’ il y a lieu à l’ ajournement ou qu’ il a lieu à délibérer.

Toute proposition doit être distribuée deux jours avant la seconde lecture.

Art. 77. Après la troisième lecture, le Sénat décide qu’ il y a lieu ou non à l’ ajournement.

Art. 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu’ après une année révolue.

Art. 79. Sont exceptées des formes prescrites par les articles ci-dessus, les propositions reconnues et déclarées urgentes par une délibération préalable du Sénat.

Art. 80. A quelque époque que ce soit, une proposition ou projet de loi, faisant partie d’ un projet qui a été rejeté, peut néanmoins être représenté.

Art. 81. Le Sénat renvoie dans les vingt-quatre heures, au Président, les lois qu’ il a rendues.

Art. 82. Le Sénat a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l’ enceinte extérieure qu’ il a déterminée.

Art. 83. Le Sénat a le droit de disposer, pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui sont, de son consentement, dans le département où il tient ses séances.

Art. 84. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans le département où le Sénat tient ses séances, sans une autorisation expresse de sa part.

Art. 85. Les citoyens qui ont composé l’ Assemblée constituante, et ceux qui sont ou ont été membres du Sénat, ne peut peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ ils ont dit ou écrit dans l’ exercice de leurs fonctions.

Art. 86. Toute action civile peut être dirigée contre les membres du Sénat, mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux.

Art. 87. Pour faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant délit; mais il est donné avis sans délai au Sénat, et la poursuite ne pourra être continuée qu’ après qu’ il aura ordonné la mise en jugement.

Art. 88. Hors le cas de flagrant délit, les membres du Sénat ne peuvent être emmenés devant les officiers de police ni mis en état d’ arrestation avant le Sénat n’ ait ordonné la mise en jugement.

Art. 89. Dans les cas des deux articles précédents, un membres du Sénat ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute Cour de justice.

Art. 90. Ils sont traduits devant la même Cour pour faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution et d’ attentat contre la sûreté intérieure de la République.

Art. 91. Aucune dénonciation contre un membre du Séant ne peut donner lieu à poursuite, si elle n’ est pas rédigée par écrit, signée et adressée au Sénat.

Art. 92. Si après avoir délibéré en la forme prescrite par l’ article 72, le Sénat admet la dénonciation, il la déclare en ces termes:

La dénonciation contre__ , pour le fait de___,signée du___,est admise.

L’ inculpé est alors appelé; il a pour comparaître un délai de trois jours francs; et, lorsqu’ il comparaît, il est entendu dans l’ intérieur du lieu des séances du Sénat. Soit que l’ inculpé se soit présenté ou non, le Sénat déclare après ce délai, s’ il y a lieu ou non à l’ examen de sa conduite.

Art. 93. Toute délibération relative à prévention ou à l’ accusation d’ un sénateur est prise à l’ appel nominal et au scrutin secret.

Art. 94. L’ accusation prononcée contre un sénateur entraîne sa suspension.

Art. 95. S’ il est acquitté par le jugement de la haute Cour de justice, il reprend ses fonctions.

Art. 96. Lorsque le Sénat s’ ajournera, il laissera en permanence un comité composé d’ un certain nombre de ses membres qu’ il désignera.

Art. 97. Ce comité recevra les paquets adressés au Sénat, et le convoquera en cas d’ affaires importantes; il pourra préparer le travail sur les lois et règlements à faire; mais il ne pourra prendre d’ arrêtés que pour la convocation du Sénat.

Art. 98. Les citoyens désignés par le Sénat pour remplacer le tiers sortant de ses membres, ne prendront rang au Sénat qu’ à l’ expiration de la dernière année des fonctions de ceux qu’ ils doivent remplacer.

Art. 99. Ils ne jouissent de la prérogative attachée à la qualité de sénateur, que du jour ou commencent leurs fonctions.

Art. 100. Pour être sénateur, il faut être âgé de trente ans.

TITRE VI

Promulgation des lois

Art. 101. Le président fait sceller les lois et les autres actes du Sénat dans les deux jours après leur réception.

Il fait sceller et promulguer dans le jour, les lois et actes du Sénat qui sont précédés d’ un décret d’ urgence.

Art. 102. La publication de la loi et des actes du Corps législatif est faite en ces termes:

“Au nom de la République (Loi ou acte du Sénat), le Président d’ Haïti ordonne que la loi ou l’ acte législatif ci-dessus, soit publié et exécuté, et qu’ il soit revêtu du sceau de la République.”

TITRE VII

Pouvoir exécutif

Art. 103. Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d’ Haïti.

Art. 104. Le Président sera nommé pour cette fois par l’ Assemblée Constituante.

Art. 105. Le Président est nommé pour quatre années.

Art. 106. A L’ avenir le Président sera nommée par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années.

Art. 107. Tout Président, avant d’ entrer dans l’ exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant: Je jure de remplir fidèlement l’ office de Président d’ Haïti, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution.

Art. 108. Si le Président n’ a pas prêté le serment ci-dessus dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé; et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat en pareil cas, procédera de la même manière.

Art. 109. Le Président pourra être réélu tous les quatre ans en raison de sa bonne administration.

Art. 110. Pour être Président il faut avoir atteint l’ âge de trente-cinq ans.

Art. 111. Tout autre Président que celui nommé par la présente Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens qui ont été ou seront membres du Sénat ou secrétaires d’ Etat.

Art. 112. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, du Président, le ou les secrétaires d’ Etat s’ assembleront en conseil pour exercer l’ autorité exécutive jusqu’ a l’ élection d’ un autre Président.

Art. 113. Si le Sénat n’ est pas assemblé, son comité permanent (voir: art. 96 et 97) le convoquera de suite pour qu’ il procède sans délai à l’ élection d’ un Président.

Art. 114. Les lois et actes du Sénat sont adressés au Président (voir aussi: art. 101 et 102).

Art. 115. Le Président pourvoit, d’ après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République.

Art. 116. Il peut faire des proclamations conformément aux lois et pour leur exécution.

Art. 117. Il commande la force armée de terre et de mer.

Art. 118. Il surveille et assure l’ exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires à sa nomination, qu’ il peut révoquer à sa volonté.

Art. 119. Si le Président est informé qu’ il se trame quelque conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de l’ Etat, il peut décerner des mandats d’ arrêt contre ceux qui en sont prévenus, les auteurs ou complices; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer, dans le délai de deux jours, par devant l’ officier de police, pour procéder suivant les lois.

Art. 120. Le Président recevra une indemnité annuelle de vingt-quatre mille gourdes.

Art. 121. Le Président dénoncera au Sénat tous les abus qui parviendront à sa connaissance.

Art. 122. Le Président peut en tout temps inviter par écrit le Sénat à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.

Art. 123. Le Président donne par écrit au Sénat les renseignement que le Sénat lui demande.

Art. 124. Hormis les cas des articles 89 et 90, le Président ne peut être appelé par le Sénat.

Art. 125. Le Président surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres à cet effet.

TITRE VIII

Pouvoir judiciaire

Art. 126. Les juges ne peuvent s’ immiscer dans l’ exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.

Art. 127. Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l’ exécution d’ aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Art. 128. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne; par aucune commission ni par d’ autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

Art. 129. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que pour une accusation admise.

Art. 130. L’ ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l’ oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

Art. 131. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges délibèrent en secret; les jugements sont prononcés à haute voix, il sont motivés.

Art. 132. Nul citoyen, s’ il n’ est âgé de 25 ans au moins, ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux.

De la justice civile:

Art. 133. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends, par des arbitres du choix des parties.

Art. 134. La décision de ces arbitres est sans appel, si les parties ne l’ ont expressément réservé.

Art. 135. Le Sénat détermine le nombre des juges de paix et de leurs assesseurs dans chaque département.

Art. 136. La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort; elle leur en attribue d’ autres qu’ ils jugent à la charge de l’ appel.

Art. 137. Les affaires dont le jugement n’ appartient point aux juges de paix sont cependant portées immédiatement devant eux, pour être conciliées; si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par-devant le tribunal civil.

Art. 138. Le Sénat détermine le nombre des tribunaux civils dans chaque département, les lieux où ils sont établis, leur mode d’ organisation, et le territoire formant leur ressort.

Art. 139. Il y aura près de chaque tribunal un commissaire du pouvoir exécutif, un substitut et un greffier.

Les deux premiers sont nommés et peuvent être destitués par le Président.

Art. 140. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels, des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d’ un autre département.

Art. 141. L’ appel des jugements prononcés par le tribunal civil d’ un département, se porte au tribunal civil d’ un des départements voisins.

De la justice criminelle

Art. 142. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l’ officier de police; et nul ne peut être mis en état d’ arrestation, ou détenu, qu’ en vertu d’ un mandat d’ arrêt des officiers de police ou du pouvoir exécutif, dans le cas de l’ article 25, ou d’ un décret de prise de corps d’ un tribunal, ou d’ un décret d’ accusation du Sénat, dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d’ un jugement de condamnation à la prison.

Art. 143. Pour que l’ acte qui ordonne l’ arrestation puisse être exécuté, il faut:

  1. qu’ il exprime formellement le motif de l’ arrestation et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée;
  2. qu’ il ait été notifié à celui qui en est l’ objet et qu’ il lui en ait été laissé copie.

Art. 144. Toute personne saisie et conduite devant l’ officier de police, sera examinée sur-le-champ et dans le jour même au plus tard.

Art. 145. S’ il résulte de l’ examen qu’ il n’ y a aucun sujet d’ inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté; ou s’ il y a lieu de l’ envoyer à la maison d’ arrêt, elle y sera conduite sous le plus bref délai, qui en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Art. 146. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous caution.

Art. 147. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peu être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de prison.

Art. 148. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne, qu’ en vertu d’ un mandat d’ arrêt, dans les formes prescrites par les articles 25 et 142, d’ un décret de prise de corps, d’ un décret d’ accusation, ou d’ un jugement de condamnation à la prison, et sans que la transcription n’ ait été faite sur son registre.

Art. 149. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’ aucun ordre puisse l’ en dispenser, de représenter la personne détenu à l’ officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’ il en sera requis par cet officier.

Art. 150. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ ordre de l’ officier civil, lequel sera toujours tenu de l’ accorder, à moins que le geôlier ou gardien ne présente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.

Art. 151. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d’ arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ ordre d’ arrêter un individu, ou quiconque, dans le cas même d’ arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné; et tous gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 152. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

Art. 153. Le Sénat déterminera le nombre des tribunaux criminels dans chaque département, les lieux où ils seront établis, leur mode d’ organisation, et le territoire formant le ressort.

Art. 154. L’ appel des jugements prononcés par le tribunal criminel d’ un département, sera porté au tribunal criminel d’ un des départements voisins.

Art. 155. Les juges civils peuvent exercer les fonctions de juges criminels.

Art. 156. La Constitution reconnaît au Sénat le droit d’ établir la procédure par jury en matière criminelle, s’ il le juge convenable.

Art. 157. Le Président dénoncera au Sénat, par la voie de son Commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes et les jugements en dernier ressort par lesquels les juges ont excédé leur pouvoir.

Art. 158. Le Sénat annulle ces actes; et, s’ ils donnent lieu à forfaiture, il rend un décret d’ accusation après avoir entendu ou appelé les prévenus.

Art. 159. Le Sénat ne peut prononcer sur les fonds du procès; il le renvoie au tribunal qui doit en connaître.

Art. 160. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. La loi détermine l’ organisation de ces tribunaux.

Haute cour de justice

Art. 161. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président ou contre le secrétaire d’ Etat.

Art. 162. La haute cour ne se forme qu’ en vertu d’ une proclamation du Sénat.

Art. 163. Elle se forme et tient ses Séances dans le lieu désigné par la proclamation du Sénat; ce lieu ne peut être qu’ à douze lieues de celui où réside le Sénat.

Art. 164. Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la haute cour de justice, elle se compose alors d’ un certain nombre de juges, pris au sort dans chacun des tribunaux établis dans les différents département; ces juges choisissent entre eux un président et deux accusateurs publics.

Art. 165. Le Sénat détermine le nombre de juges qui doivent être pris dans chaque tribunal pour former la haute cour de justice; ce nombre ne peut être moindre de quinze juges.

Art. 166. Les jugements de la haute cour étant sans appel, l’ accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et le jugement ne se rendra qu’ aux deux tiers des voix.

TITRE IX

De la Force armée

Art. 167. La force armée est essentiellement obéissante; elle ne peut jamais délibérer; elle ne peut être mise en mouvement que pour le maintien de l’ ordre public, la protection due à tous les citoyens, et la défense de la République.

Art. 168. L’ armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée.

Art. 169. La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisses que dans le cas d’ un danger imminent et sur l’ ordre et la responsabilité du commandant militaires ou de la place.

Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire; dans tout autre cas, elle n’ est soumise qu’ à la loi.

Art. 170. L’ armée se recrute suivant le mode établi par la loi.

TITRE X

De la Culture et du Commerce

Art. 171. La culture, première source de la prospérité de l’ Etat, sera protégée et encouragée.

Art. 172. La police des campagnes sera soumise à des lois particulières.

Art. 173. Le commerce, autre source de prospérité, ne souffrira point d’ entraves et recevra la plus grande protection.

TITRE XI

Du Secrétaire d’ État

Art. 174. Il y aura un secrétaire d’ Etat nommé par le Sénat, et qui résidera dans la ville où il tient ses séances: il ne pourra être nommé que par le Sénat seul, une fois assemblé.

Art. 175. Le Sénat fixe les attributions du secrétaire d’ Etat.

Art. 176. Les comptes détaillés des dépenses publiques signés et certifiés par le secrétaire d’ Etat, sont rendus au Sénat au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états de recettes des diverses attributions et de tous les revenus publics.

Art. 177. Les états de ces recettes et de ces dépenses sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie de l’ administration générale.

Art. 178. Aucune somme ne pourra sortir de la caisse publique sans la signature du secrétaire d’ Etat.

Art. 179. Les comptes des dépenses particulières aux départements seront aussi rendus au Sénat.

Art. 180. Par la suite, le Sénat aura le droit d’ établir d’ autres secrétaires d’ Etat, si les besoins du service l’ exigent.

TITRE XII

Révision de la Constitution

Art. 181. Si l’ expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la révision.

Art. 182. Lorsque, dans un espace de neuf ans, à trois époques éloignées l’ une de l’ autre de trois années au moins, le Sénat aura demandé la révision de quelques articles de la Constitution, une Assemblée de révision sera alors convoquée.

Art. 183. Pour nommer les membres de l’ Assemblée de révision, les assemblées paroissiales nommeront chacune un électeur.

Art. 184. Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront, dans les dix jours qui suivront leur nomination, au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale.

Art. 185. Les l’ Assemblée électorales nommeront, dans les dix jours qui suivront leur réunion, la même qualité de membres que leur département fournit au Sénat.

Art. 186. Les députés nommés pour composer l’ Assemblée de révision, se réuniront au lieu indiqué par le Sénat, pour procéder à la révision des articles constitutionnels dont la révision aura été demandée.

Art. 187. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l’ Assemblée de révision sera distant de douze lieues de l’ endroit où le Sénat tient ses séances.

Art. 188. L’ Assemblée de révision pourra changer le lieu indiqué par le Sénat pour la tenue des séances, en observant la distance prescrite.

Art. 189. Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la convocation de l’ Assemblée de révision, ne pourront être membres de cette assemblée.

Art. 190. Pour être membre de l’ Assemblée de révision, il faut réunir les conditions exigées pour être sénateur.

Art. 191. L’ Assemblée de révision n’ exercera aucunes fonctions législatives ou de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Sénat.

Art. 192. Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d’ être en vigueur, tant que les changements proposé par l’ Assemblée de révision n’ ont pas été adressés au Sénat.

Art. 193. Les membres de l’Assemblée de révision délibèrent en commun; les délibérations seront prises à la majorité des suffrages.

L’Assemblée de révision adresse immédiatement au Sénat la réponse qu’ elle a arrêtée.

Elle est dissoute dès que le projet lui a été adressé

Art. 194. En aucun cas la durée de l’ Assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

Art. 195. Les membres de l’ Assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ ils ont dit ou écrit pendant l’ exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ses fonctions, il ne peuvent être mis en jugement, si ce n’ est par une décision des membres mêmes de l’ Assemblée de révision.

Art. 196. L’ Assemblée de révision a le droit d’ exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse où elle tient ses séances.

Art. 197. Les membres de l’ Assemblée de révision reçoivent, pendant leur session, le même traitement que ceux du Sénat.

TITRE XIII

De la mise en activité de la Constitution

Art. 198. La Constitution sera mise de suite en activité.

Art. 199. En attendant que les membres qui seront nommés par l’ Assemblée constituante se réunisse au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution, l’ Assemblée constitutante se formera en Assemblée législative, et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat.

Art. 200. Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-au-Prince, il en donneront connaissance à l’ Assemblée législative qui sera tenue de se dissoudre de suite.

 

Signés:Pierre Bourjoly-Modé, David Trois, Boyer , Pélage-Varein, Plésance, J.-B Sudre,D. Rigaud, B. Tabuteau, Malette Ainé, Jean Simon, J. Barlatier, Jacques Simon, Laviolette, Desgrieux, C Basquiat, J. -L Larose, Hyacinthe Datty, Nissage Saget, Linstant Pradine, Aubin Orcel, Fonrose Brière, Delaunay, Cincinnatus Leconte, Rollin, Pinet, Lamothe-Aigron, Roumage Ainé, Ant. Mays, Lagroce, L. Dessalines, F. Désormeaux Auguste Dupui, J. Isaac, J. J. Masse, Bonniot, Pétigui fils, F. André, Rousseau, Ch. Daguille, J. Giraud, Jh. Neptune, J. -B. Masse, J. Ferrier, J. Lamontagne, Lamontage, Nanigat, Pierre Timothée, Gellée, Martel aîné, Voltaire, Beaubert, César Thelemaque, L. Augte. Daumec, Bertrand-Lemoine, Galbois, J.-L. Depa Medina, Fresnel, Bnô Blanchet, J. B. Bayard, Lys, Bonnet, Magloire Ambroise, Pétion, Féquière ainé, Thdat. Trichet, L. Leroux, R. Bataille, Juste Hugouin, Dépaloir:

Almanjor Fils et Monbrun, sécretaires: Blanchet jeune Président.

 

[1] Based on Constitution, et Rapport, Fait à l’Assemblée Constituante par son Comité de Constitution, dans la Séance du 27 Dêcembre 1805 [sic], Cayes: Imprimerie de la République, [1806?], 9-47.