Constitution (1807)
Constitution de l’Etat d’Haïti[1]
Les mandataires soussignés, chargés des pouvoirs du peuple d’Haïti, légalement convoqués par son Excellence le général en chef de l’armée.
Pénétrés de la nécessité de faire jouis leur commettants des droits sacrés, imprescriptibles et inaliénables de l’hommes
Proclament en présence et sous les auspices du Tout-Puissant, les articles contenus dans le présent pacte constitutionnel.
Titre I
De l’état des citoyens
Art. 1er. Toute personne, résidente sur le territoire d’Haïti, es t libre de plein droit.
Art. 2. L’esclavage est pour jamais aboli à Haïti.
Art. 3. Nul n’a le droit de violer l’asile d’un citoyen, ni d’entrer de vive force chez lui, à moins d’un ordre émané d’une autorité supérieure.
Art. 4. Les propriétés sont sous la sauvegarde du gouvernement; tout attentat contre les propriétés d’un citoyen, est un crime que la loi punit.
Art. 5. La loi punit de mort l’assassinat.
TITRE II
Du Gouvernement
Art. 6. Le gouvernement d’Haïti est composé:
- D’un premier magistrat qui prend le titre et la qualité de président et généralissime des forces de terre et de mer d’Haïti.
Toute autre dénomination est à jamais proscrite.
- D’un conseil d’État.
Le gouvernement d’Haïti prend le titre et sera connu sous la dénomination d’Etat d’Haïti.
Art. 7. La Constitution nomme le général en chef henri christophe, président et généralissime des forces de terre et de mer d’Haïti.
Art. 8. La charge de président et de généralissime des forces de terre et de mer est à vie.
Art. 9. Le président a le droit de se choisir un successeur; mais parmi les généraux seulement, et de la manière ci-après indiquée.
Ce choix doit être secret, et contenu dans un paquet cacheté, lequel ne sera ouvert que par le conseil d’État, solennellement assemblé à cet effet.
Le président prendra toutes les précautions nécessaires pour désigner, au conseil d’État, le lieu où sera déposé le paquet.
Art. 10. La force armée de terre et de mer est à la disposition du président, ainsi que la direction des finances, qu’il fera régir par un surintendant général et des intendants à son choix.
Art. 11. Le président a le pouvoir de faire des traités avec les nations étrangères, tant pour établir avec elle des relations commerciales que pour assurer l’indépendance de l’État.
Art. 12. Il traite de la paix et déclare la guerre, pour soutenir les droits du peuple haïtien.
Art. 13. Il a le droit d’aviser aux moyens de favoriser et d’augmenter la population du pays.
Art. 14. Il fait la proposition des lois au conseil d’État, qui, après les avoir adoptées et rédigées, les renvoie à sa sanction, sans laquelle elle ne peuvent être exécutées.
Art. 15. Les appointements du président sont fixés à quarante mille gourdes par an.
TITRE III
Du Conseil d’État
Art. 16. Le conseil d’État est composé de neuf membres, à la nomination du président, dont les deux tiers au moins sont des généraux.
Art. 17. Les fonctions du conseil d’État sont de recevoir les projets de loi présenté par le président, de les rédiger de la manière jugée convenable par le conseil.
Art. 18. Sur la demande du président, le conseil d’État fixe la quotité de l’impôt et le mode de sa perception.
Art. 19. Le conseil d’État aura la sanction des traités faits par le président avec les nations étrangères.
Art. 20. Au conseil appartient le mode de recrutement de l’armée.
Art. 21. Il lui sera précédé tous les ans par le surintendant général des finances, d’après l’ordre du président, un état des dépenses et des recettes de l’État, et un aperçu de ses ressources.
Art. 22. Le conseil d’État s’assemble dans le lieu de résidence du président, chaque fois qu’il y est convoqué.
TITRE IV
Du Surintendant des Finances
Art. 23. Il y a pour le gouvernement d’Haïti, un surintendant général, qui est chargé des finances de la marine et de l’intérieur.
TITRE V.
Du Secrétaire d’État.
Art. 24. Il y aura un secrétaire d’État nommé par le président, qui sera chargé de la rédaction et du contre-seing de tous les actes publics du gouvernement et de la correspondance extérieure et intérieure.
TITRE VI
Des Tribunaux
Art. 25. Il sera établi dans chaque division un tribunal qui connaîtra tant des affaires civiles que criminelles.
Art. 26. Il sera établi un tribunal de commerce dans chaque division.
Art. 27. Il y aura dans chaque paroisse un juge de paix, qui peut juger en première instance, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée par la loi.
Chaque citoyen a néanmoins la faculté de faire juger ses différends à l’amiable par des arbitres.
Art. 28. Il sera aussi établi des Conseils spéciaux pour les délits militaires; ces Conseils spéciaux seront nommés par le président et dissous après l’exécution de chaque jugement.
Art. 29. La manière de procéder, tant en matière civile que criminelle, sera réglée par un code particulier.
TITRE VII
De la Religion
Art. 30. La religion catholique, apostolique et romaine, est la seule reconnue par le gouvernement, l’exercice des autres est toléré, mais non publiquement.
Art. 31. Il y aura un préfet apostolique chargé du culte divin et de tout ce qui est relatif; il communique directement avec le président, lui propose les règlements concernant l’Église et lui dénonce les irrégularités qui pourraient y avoir lieu.
Art. 32. L’État ne pourvoit point à l’entretien d’aucun ministre de la religion; mais la loi fixera les émoluments et rétributions accordés à leur ministre.
Art. 33. Nul n’a le droit de troubler l’exercice d’aucun culte.
TITRE VIII
De l’Education publique
Art. 34. Il sera établi dans chaque division une école centrale et des écoles particulières dans chaque arrondissement.
Il sera cependant loisible à tout citoyen de tenir des maisons d’éducation particulières.
Art. 35. Le traitement des professeurs et instituteurs, ainsi que la police des écoles, seront réglés par une loi particulière.
TITRE IX
De la garantie des colonies voisines
Art. 36. Le gouvernement d’Haïti manifeste aux puissances qui ont des colonies dans son voisinages sa résolution inébranlable de ne point troubler le régime par lequel elle sont gouvernementées.
Art. 37. Le peuple d’Haïti ne fait point de conquêtes hors de son île, et se borne à conserver son territoire.
TITRE X
Disposition générales
Art. 38. Aucune association ni corporation qui tiendrait à troubler l’ordre public n’est tolérée en Haïti.
Art. 39. Tout rassemblement séditieux est dissipé par la force armée lorsqu’un ordre verbal d’une autorité compétente n’aura pas suffi.
Art. 40. Tout Haïtien, depuis l’âge de 10 ans jusqu’à celui de 50, doit ses services à l’armée chaque fois que la sûreté de l’État le requiert.
Art. 41. Le gouvernement garantit solennellement aux commerçants étrangers la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés, et leur assure la protection la plus efficace.
Art. 42. A raison des avantages dont jouissent les étrangers en Haïti, ils y sont soumis pendant leur séjour aux lois et coutumes du pays, comme le sont les sujets Haïtiens.
Art. 43. Une loi particulière divisera le territoire de la manière la plus convenable.
Art. 44. L’effet de la Constitution est suspendu dans tous les endroits du territoire d’Haïti où il y aurait des troubles au point d’être obligé d’y envoyer la force armée pour rétablir l’ordre.
Art. 45. L’uniformité des poids et mesures est générale dans Haïti.
Art. 46. Le divorce est rigoureusement défendu dans Haïti.
Art. 47. Le mariage, étant un lien civil et religieux qui encourage les bonnes mœurs, sera honoré et essentiellement protégé.
Art. 48. Les pères et mères n’auront pas le droit de déshériter leurs enfants.
Art. 49. L’ agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera encouragée et protégé.
Art. 50 Les fêtes nationales pour célébrer l’Indépendance, la Constitution, l’Agriculture, celles du Président et de son épouse seront instituées et déterminées.
Art. 51. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif.
Fait au Cap, le 17 février 1807, l’an IV de l’indépendance.
Signé:
Vernet, général de division;
Paul Romain, généraux de division;
Toussaint Brave, généraux de division;
Martial Besse, généraux de brigade;
Magny, généraux de brigade;
Raphael, généraux de brigade;
- Joachim, généraux de brigade;
Michel Pourcely, généraux de brigade;
Jean-Baptiste Daux, généraux de brigade;
Pierre-Toussaint, généraux de brigade;
Jean-Louis Laroze, généraux de brigade;
Campos Thabarés, adjudant général;
Gérard, adjudant général;
- Achille, adjudant général;
Guerrier, adjudant général;
Corneille Brell, curé;
Roumage Jeune, administrateur;
- Henry Latortue, trésorier;
J.-B. Petit, contrôleur;
Jean Fleury, président du tribunal civil;
Charles Imbert, juge;
Justamond, médecin en chef de l’armée;
- Raphaël Laverdure, directeur des douanes;
Felon, juge de paix;
- A Charrier, directeur des domaines;
Faraud, ingénieur;
Lacroix, ingénieur;
Almanzor, juge;
- Latorture, juge;
Antoine Reyes, vicaire.
[1] Based on Janvier, Louis Joseph, Les Constitutions d’Haïti (1801-1885), Paris: C. Marpon et E. Flammarion, libraires-éditeurs, 1886, 82-89.