1859

Révision de 1859

Loi portant modification à la Constitution du 14 novembre 1846.
(Promulguée le 18 juillet 1859)[1]

Le Corps législatif, usant de son initiative, en vertu de l’article 187 de la Constitution, vu le décret du comité des Gonaïves, en date du 23 décembre 1858, qui remet en vigueur, sauf modifications, la Constitution de 1846;

Considérant qu’il importe que ces modifications soient déterminées sans retard,

A rendu la loi suivante:

article premier. Les articles 62, 71, 73, 111, 132, 133, 139, 167 et 182 sont modifiés de la manière suivante:

Art. 61. Pendant la durée de la session législative, chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité dont le chiffre est fixé par la loi.

Une autre loi fixera également ce qui devra être alloué à chaque représentant pour frais de route, de sa commune au siège de la Chambre.

Art. 71. Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes les autres fonctions publiques.

Néanmoins, un militaire peut être nommé sénateur, mais, dès lors, il cesse d’exercer toutes fonctions militaires.

Art. 73. Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité dont le chiffre est fixé par la loi.

Art. 111. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un représentant du peuple pendant la durée de son mandat.

Néanmoins, si un représentant exerce une fonction publique après la session, il pourra être poursuivi pour les faits dont il se serait rendu coupable, et par-devant les tribunaux ordinaires.

Art. 132. Le Président d’Haïti reçoit du Trésor public une indemnité annuelle dont le chiffre est fixé par une loi. Il réside au Palais national de la capitale.

Art. 133. Il y a quatre à sept secrétaires d’État, selon que le Président d’Haïti le juge utile. Leurs départements sont fixés par l’arrêté portant leur nomination.

Les attributions de chaque département sont déterminées par la loi.

Art. 139. Chaque secrétaire d’État jouit d’un traitement annuel dont le chiffre est fixé par la loi.

Elle fixe également le chiffre des frais de tournée qui seront alloués aux secrétaires d’État.

Art. 167. Chaque année, les Chambres arrêtent:

1.° le compte des recettes et dépenses, accompagnées de pièces justificatives de l’année précédente, avec distinction de chaque département;

2.° le budget général de l’État, contenant l’aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque secrétaire d’État.

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit à l’occasion du budget, dans le but de réduire ni d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.

Art. 182. Les fêtes nationales sont: celle de l’Indépendance d’Haïti, le 1er Janvier; celle de J.J. Dessalines le 2 Janvier; celle d’Alexandre Pétion, le 2 Avril; celle de l’Agriculture, le 1er Mai; celle de Philippe Guerrier, le 30 Juin et celle de la Restauration de la République, le 22 Décembre.

article deuxième. Les articles 189, 190 et 191 de la même Constitution sont supprimés; l’article 192, qui devient le 189, est modifié comme suit:

Art. 189. Dans la session de 1860, si ce n’est avant, il sera proposé au Corps législatif:

1.° Une loi réglant le mode à suivre dans le cas de poursuite contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration;

2.° une loi réglant la forme de procéder par-devant la haute cour de justice;

3.° une loi réglant l’exercice du droit de grâce et du droit de commuer les peines;

4.° une loi réglant la retraite des juges.

article troisième.

Art. 190. La présente loi sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de la République.

Les codes de lois civiles, commerciales, pénales et d’instruction criminelle, et toutes lois qui s’y rattachent, sont maintenues en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Toutes les dispositions de lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires à la Constitution, demeurent abrogés.

 

[1] Based on Janvier, Louis Joseph, Les Constitutions d’Haïti (1801-1885), Paris: C. Marpon et E. Flammarion, libraires-éditeurs, 1886, 270-273.