1860

Révision de 1860

Loi portant modification aux articles 60, 71, 110 et 164 de la Constitution de 1846
(Promulguée le 11 décembre 1860)[1]

Fabre Geffrard, président d’Haïti,

Sur le rapport du secrétaire d’État au département de la justice, etc.;

Vu le décret des Gonaïves, du 23 décembre 1858, qui réserve au Pouvoir exécutif et au Pouvoir législatif le droit de faire des modifications à la Constitution;

Et de l’avis du Conseil des secrétaires d’État, a proposé,

Et le Corps législatif, après avoir reconnu et déclaré l’urgence,

A rendu la loi suivante:

article premier. Les articles 60, 71,110 et 146 de la Constitution, sont modifiés comme suit:

Art. 60. Tout représentant qui accepte durant son mandat une fonction salariée par l’État, autre que celle qu’il occupait avant son élection, cesse de faire partie de la Chambre.

Toutefois, ne sont pas comprises dans cette disposition les fonctions de l’ordre judiciaire et celle de membre d’une commission de l’instruction publique.

Art. 71. Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté:

1.° Les fonctions de doyen, juge ou officier du parquet du tribunal de cassation et celles de doyen ou juge d’un tribunal civil;

2.° les fonctions de membre d’une commission de l’instruction publique.

Un militaire peut être élu sénateur; mais il cesse dès lors d’exercer toutes fonctions militaires.

Le traitement alloué au sénateur ne peut être cumulé avec le traitement de l’officier militaire. Il ne peut être cumulé non plus avec le traitement du magistrat, mais seulement pendant la durée des sessions législatives.

Art. 110. Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être, en aucun temps, recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Toutefois, aucun membre du Corps législatif, poursuivi à raison de l’exercice d’une autre fonction publique, ne saurait se prévaloir de l’inviolabilité, ni d’aucune des prérogatives attachées à ses fonctions législatives.

Art. 146. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que pour accusa-lion admise.

Néanmoins, il est laissé la faculté au Président d’Haïti, pendant deux ans, de révoquer, s’il y a lieu, les juges, à l’effet d’élever la magistrature à la hauteur de sa mission.

Les juges de paix sont révocables.

article deuxième. La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du secrétaire d’Étal au département de la Justice.

 

[1] Based on Janvier, Louis Joseph, Les Constitutions d’Haïti (1801-1885), Paris: C. Marpon et E. Flammarion, libraires-éditeurs, 273-275.